Dismissal of Appeal for Failure to Pay Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a disability insurance decision denying benefits because the appellant failed to comply with procedural requirements, specifically neglecting to pay the required court fee despite multiple notifications detailing the consequences and informing the appellant of the option for legal aid or a deadline extension. The court reasoned that under relevant administrative procedural law, failure to pay the advance on costs after being warned, without requesting an extension or judicial assistance, renders the appeal inadmissible, resulting in no assessment of court fees or award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Court Fee: The court reasoned that under relevant administrative procedural law, failure to pay the advance on costs after being warned, without requesting an extension or judicial assistance, renders the appeal inadmissible, resulting in no assessment of court fees or award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the appellant's failure to pay the required cost advance.
Cited in relation to the non-collection of judicial costs in the operative part.
Cited in relation to the non-allocation of legal costs (dépens) in the operative part.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 180/15 - 275/2015 ZD15.026425
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
26 octobre 2015
__________________
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant,
et
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'acte de recours adressé le 23 juin 2015 par C.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le
2 juin 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud niant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité,
vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 28 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention « non réclamé »,
vu le nouvel envoi de l'ordonnance susdite, adressé le 22 juillet 2015 au recourant par courrier A,
vu la lettre rédigée le 15 septembre 2015 par le greffe de la Cour de céans, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 29 septembre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué,
vu l'absence de réponse du recourant ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ;
attendu qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire,
que le recourant n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti,
qu'invité à se déterminer d'ici au 29 septembre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, le recourant n'a pas répondu,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :