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ZD.2015.025270 • TC VD ZD.2015.025270 Généré par l'IA

Appeal of Denied Disability Benefits Withdrawn Due to Lack of Proper Authorization

Numéro de cause ZD.2015.025270
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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After an administrative decision denied disability benefits, the insured's grandmother filed an appeal without proper authorization, leading the reviewing court to repeatedly demand a signed power of attorney or a countersigned appeal from the insured as required by procedural rules regarding representation and correction of formal defects. Since the grandmother failed to comply with these explicit instructions and deadlines, the court determined the appeal was deemed withdrawn according to the relevant administrative procedure law and ordered the case to be stricken from the record without imposing court costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 27 al. 5 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal of Denied Disability Benefits Withdrawn Due to Lack of Proper Authorization: Since the grandmother failed to comply with these explicit instructions and deadlines, the court determined the appeal was deemed withdrawn according to the relevant administrative procedure law and ordered the case to be stricken from the record without imposing court costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité honoraires d'avocat décisions incidentes annulation de la décision administrative autorisation de procéder suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

This article was applied to deem the appeal withdrawn because the required correction (countersignature by the insured) was not provided.

art. 91 LPA-VD

Applied in conjunction with Art. 99 LPA-VD, this provision dictates that no judicial costs are to be collected.

art. 99 LPA-VD

This article mandates that the rules regarding costs must be followed, leading to the decision not to impose costs or legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 175/15 - 237/2015 ZD15.025270

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

28 août 2015

___________________

Composition : Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

16 al. 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

vu la décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant à H.________ (ci-après : l’assuré) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité,

vu le recours interjeté le 18 juin 2015 contre cette décision par R.________, grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir au nom de son petit-fils et pour sauvegarder les droits de celui-ci,

vu le courrier recommandé du 22 juin 2015 par lequel la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales (ci-après : la juge instructrice) a imparti à R.________ un délai de dix jours dès réception pour lui faire parvenir une procuration signée par l’assuré, ou, par mesure de simplification, l’acte de recours joint à cet envoi, muni de la signature de l’intéressé, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

vu la lettre de R.________ du 24 juin 2015 indiquant à la juge instructrice que son petit-fils et elle avaient consulté la permanence juridique du [...], qui se chargeait de réunir les pièces du dossier avant de confirmer le recours de l’assuré,

vu la correspondance du 10 juillet 2015, envoyée sous pli recommandé réceptionné le 13 juillet 2015, par laquelle la juge instructrice a fixé à R.________ un ultime délai de dix jours dès réception pour lui adresser soit une procuration, soit le recours contresigné par l’assuré, son attention étant derechef attirée sur le fait que le recours serait dans le cas contraire réputé retiré,

vu l’absence de réaction de R.________ dans le délai imparti ;

attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1ère phrase), l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3, 1ère phrase),

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,

qu’en l’espèce, l’acte de recours a été signé par la grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir pour ce dernier,

qu’invitée à deux reprises à produire une procuration signée par l’assuré ou l’acte de recours contre-signé par celui-ci, R.________ n’a pas procédé en ce sens dans les délais impartis,

que R.________ a été dûment rendue attentive aux conséquences prévues à l’art. 27 al. 5 LPA-VD,

qu’à défaut de réparation du vice de forme, le recours interjeté par R.________ pour l’assuré doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que, partant, la cause doit être rayée du rôle,

qu’une telle décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

et communiqué à :

- R.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :