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ZD.2015.023620 • TC VD ZD.2015.023620 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Granting Claim

Numéro de cause ZD.2015.023620
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an initial decision by the disability insurance office concerning daily allowances during professional retraining, seeking a higher determinant annual income based on actual past earnings. During the response phase of the appeal, the office utilized its authority to reconsider and issued a new decision, effectively granting the appellant's primary claim by raising the determinant income and consequently increasing the daily allowance amount. The Court determined that because the administrative authority rectified the contested decision, largely satisfying the appellant's claims before a full review, the appeal became moot, leading to the case being struck from the docket, with judicial costs assessed against the office and the appellant awarded professional representation fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Granting Claim: During the response phase of the appeal, the office utilized its authority to reconsider and issued a new decision, effectively granting the appellant's primary claim by raising the determinant income and consequently increasing the daily allowance amount. The Court determined that because the administrative authority rectified the contested decision, largely satisfying the appellant's claims before a full review, the appeal became moot, leading to the case being struck from the docket, with judicial costs assessed against the office and the appellant awarded professional representation fees.

Mots-clés

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réexamen administratif frais administratifs contrôle juridictionnel assurance d'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité gain assuré

Dispositions légales citées

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Art. 53 al. 3 LPGA
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
This article justifies the competence of the single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Art. 60 LPGA
art. 60 LPGA), contre la décision de l’OAI du 8 mai 2015, et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf.
Art. 61 let. b LPGA
Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile, soit le 9 juin 2015 (cf. art. 60 LPGA), contre la décision de l’OAI du 8 mai 2015, et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA),
Art. 83 al. 1 LPA-VD
3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art.
Art. 83 al. 2 LPA-VD
1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
Art. 61 let. a LPGA
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art.
Art. 69 al. 1bis LAI
a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article justifies the competence of the single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.

art. 61 let. g LPGA

Cited in connection with the determination of legal costs (dépens) awarded to the appellant.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for determining the amount of legal costs (dépens) awarded to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 164/15 - 215/2015 ZD15.023620

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 août 2015

__________________

Composition :

Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 8 mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit pour lui par la Caisse de compensation S.________, allouant à F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) des indemnités journalières d’un montant brut de 176 fr., arrêté sur la base d’un revenu annuel déterminant de 80'250 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel mis en œuvre du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015,

vu le recours du 9 juin 2015 contre la décision précitée, déposé par l’assuré avec l’assistance de Me Claudio Venturelli, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la prise en compte d’un revenu annuel déterminant de 91'000 fr., respectivement de 84'500 fr., compte tenu du salaire effectivement perçu entre septembre 2013 et février 2014, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction avant nouvelle décision,

vu la réponse de l’OAI du 6 août 2015, à laquelle était annexée la détermination du 29 juillet 2015 de la Caisse de compensation S.________, ainsi qu’une décision du même jour, portant à 185 fr. 60 le montant brut de l’indemnité journalière due au recourant du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015 sur la base d’un revenu annuel déterminant de 84'500 fr., et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer la décision du 8 mai 2015 ;

vu les pièces du dossier ;

Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile, soit le 9 juin 2015 (cf. art. 60 LPGA), contre la décision de l’OAI du 8 mai 2015, et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse de compensation S.________, a rectifié la décision litigieuse en établissant la décision du 29 juillet 2015, par laquelle il a porté à 185 fr. 60 l’indemnité journalière brute pour la période du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015, fixée sur la base d’un revenu annuel déterminant de 84'500 fr., et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion principale formulée par l’assuré,

que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,

que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimé,

que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet suite à la décision rectificative rendue le juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour F.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :