Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal, leading the court to strike the case from the role based on the relevant cantonal administrative procedure law; consequently, no court fees or legal costs were imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning leading to the order that no court fees are to be charged.
This article was cited in the reasoning leading to the order that no legal costs (dépens) are to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 131/15 - 235/2015 ZD15.019454
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er septembre 2015
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
P.________, à […], recourante, représentée par DAS Protection juridique SA, à Etoy, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 12 mai 2015 par P.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 9 avril 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu la réponse déposée le 9 juillet 2015 par l’intimé,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 31 août 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ DAS Protection juridique (P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :