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ZD.2015.007074 • TC VD ZD.2015.007074 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal Regarding Social Insurance Denial

Numéro de cause ZD.2015.007074
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial review of a decision by the social insurance office which refused professional reclassification and disability benefits. Following an exchange of briefs, the court inquired whether the appellant wished to maintain the appeal, to which the appellant responded affirmatively by declaring the withdrawal of the appeal. Consequently, the court struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of appeals, determining that no court fees or legal costs should be awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appellant Withdraws Appeal Regarding Social Insurance Denial: Following an exchange of briefs, the court inquired whether the appellant wished to maintain the appeal, to which the appellant responded affirmatively by declaring the withdrawal of the appeal. Consequently, the court struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of appeals, determining that no court fees or legal costs should be awarded.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales honoraires d'avocat contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to rule on striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 99 LPA-VD

Cited in the considerations as the basis for not awarding legal costs (dépens).

art. 91 LPA-VD

Cited in the considerations as the basis for not charging judicial costs (frais de justice).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 32/15 - 262/2015 ZD15.007074

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 octobre 2015

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourante, représentée par le Centre H.________, à [...], et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 20 février 2015 par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), représentée par le Centre H.________, à l’encontre de la décision de refus de reclassement professionnel et de rente d’invalidité, rendue le janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu la réponse de l’intimé du 14 avril 2015, concluant au rejet du recours, et l’échange d’écritures qui s’en est suivi les 21 mai 2015 et 24 août 2015,

vu la correspondance de la juge instructrice du 23 septembre 2015, adressée à la recourante

– suite à un courrier expédié par cette dernière directement à l’OAI le 4 septembre 2015 – l’invitant à indiquer notamment si elle entendait maintenir son recours du 20 février 2015,

vu la détermination de la recourante à cet égard, communiquée le septembre 2015, par laquelle elle a répondu par la négative à la question précitée, soit déclaré retirer son recours ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Centre H.________, à [...] (pour P.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :