Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a decision from the social insurance office concerning disability insurance benefits, but subsequently communicated to the court their decision to withdraw the previously filed appeal. Consequently, the court struck the case from the record based on the withdrawal, as provided by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Withdrawal in Disability Insurance Case: Consequently, the court struck the case from the record based on the withdrawal, as provided by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final order to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the non-allocation of costs.
Cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the non-collection of judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 5/15 - 204/2015 ZD15.000378
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
5 août 2015
__________________
Composition :
Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 6 janvier 2015 par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), complété le 13 janvier 2015, à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu la réponse déposée le 30 juin 2015 par l’intimé, lequel a conclu au rejet du recours de l’assuré,
vu la correspondance du recourant du 28 juillet 2015, réceptionnée le août 2015, par laquelle il a déclaré retirer le recours précédemment interjeté ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ T.________, à [...],
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :