Withdrawal of Social Insurance Appeal Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the cantonal social insurance office but subsequently withdrew the appeal via a letter stating a lack of supplementary medical evidence, despite being granted an extension to complete the filing and submit cost advances. The court, pursuant to the relevant administrative procedure law, struck the case from the role due to the withdrawal of the appeal and ordered that no judicial costs or legal fees be imposed or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Social Insurance Appeal Due to Lack of Evidence: The court, pursuant to the relevant administrative procedure law, struck the case from the role due to the withdrawal of the appeal and ordered that no judicial costs or legal fees be imposed or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning section regarding the non-award of costs/damages, which is then confirmed in order II.
This article was cited in the reasoning section regarding the non-collection of court fees, which is then confirmed in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 291/14 - 10/2015 ZD14.049089
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
9 janvier 2015
____________________
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Rossi
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Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 8 décembre 2014 par X.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 10 novembre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le courrier du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 décembre 2014 accordant au recourant, sur requête de celui-ci, la possibilité de compléter son recours dans le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, soit le 14 janvier 2015,
vu la lettre du 8 janvier 2015 par laquelle le recourant a déclaré retirer son recours, faute d’éléments médicaux complémentaires ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Joëlle Vuadens (pour X.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :