Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision concerning disability insurance benefits, but the appeal was deemed inadmissible because the claimant failed to pay the required advance on costs of 400 francs after being duly notified and warned of the consequences of non-payment, despite the matter relating to social insurance where advance payment is generally mandatory; consequently, the court declared the appeal inadmissible without initiating the main proceedings or ordering the payment of court fees or compensation for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 al. 2 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD; Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the appellant failed to pay the required cost advance.
Cited in the dispositive regarding the decision not to award costs.
Cited in the dispositive regarding the decision not to award costs.
Cited in the dispositive regarding the decision not to impose judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 273/14 - 22/2015 ZD14.046382
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
30 janvier 2015
__________________
Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Dessaux et M. Merz
Greffier :
M. Cloux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
K.________, au [...], recourant
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé
_______________
Art.
61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; art. 47, 50, 81, 82, 91 et 99 LPA-VD
Vu le recours déposé le 28 octobre 2014 (timbre postal) par K.________ (ci-après : le recourant) par lequel il conteste les constatations ressortant d’un rapport d’expertise médicale complémentaire que le Dr. A.________ a adressé le 29 août 2013 à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ce rapport étant joint à l’écriture du recourant parmi d’autres pièces,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le 4 novembre 2014, par lequel un délai de sept jours lui a été imparti pour produire la décision entreprise et l’enveloppe qui la contenait, ainsi que pour compléter son recours en indiquant, en substance, ses conclusions et les motifs de sa contestation,
vu le courrier du recourant du 14 novembre 2014 (timbre postal), par lequel il a exposé ses griefs,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le 19 novembre 2014, retiré le 21 novembre 2014, lui impartissant un délai au 17 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière, l’attention du recourant étant par ailleurs expressément attirée sur le fait qu’il pouvait requérir la prolongation du délai respectivement demander, à certaines conditions, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
vu le courrier recommandé adressé au recourant le 12 janvier 2015 lui impartissant un délai au 23 janvier 2015 pour se déterminer sur le fait qu’aucun paiement n’était parvenu à la Cour de céans dans le délai imparti, respectivement pour produire la preuve du fait que le paiement avait été effectué,
vu l’absence de réponse de la part du recourant, qui n’a pas retiré à la poste l’envoi du 12 janvier 2015,
attendu qu’à l’ouverture de l’instruction, la procédure fait en principe l’objet d’un échange d’écritures (art. 81 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que l’art. 82 LPA-VD permet toutefois à l’autorité d’y renoncer, en particulier lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1) et de rendre à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (al. 2);
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé entre 200 fr. et 1'000 fr. en fonction de la charge liée à la procédure, mais indépendamment de la valeur litigieuse,
que l’art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
qu’en l’espèce, le litige relève de l’assurance-invalidité, sans qu’aucun élément permette au recourant d’être libéré de fournir une avance de frais,
que c’est ainsi à bon droit qu’une telle avance a été exigée de lui;
attendu qu’aux termes de l’art. 47 LPA-VD, l’autorité impartit dans ce cas un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3), le délai pour le versement de l'avance de frais étant observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4),
qu’en l’espèce, un délai échéant le 17 décembre 2014 a été imparti au recourant par courrier recommandé du 19 novembre 2014, pour effectuer le paiement d’une avance de frais de 400 fr., son attention étant par ailleurs attirée sur les conséquences d’un défaut de paiement ainsi que sur le fait qu’il pouvait requérir une prolongation du délai voire, à certaines conditions, l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a pas payé l’avance de frais exigée ni émis la moindre requête dans le délai imparti,
qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours (art. 82 al. 2 LPA-VD);
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens mais peut, lorsque l'équité l'exige, renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, dans la mesure où le recours est déclaré irrecevable avant même que l’instruction n’ait débuté et sans qu’un échange d’écritures ait eu lieu, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :