Appeal Withdrawn Following Reversal of Medical Measure Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought against an administrative decision that refused medical measures requested on behalf of a minor by the insurance office, but the insurance office subsequently reversed its decision in favor of the appellant after consulting the federal social insurance office, leading the appellant to formally withdraw the appeal; consequently, the court struck the case from the record due to the withdrawal, determined that no judicial costs were to be collected pursuant to the relevant insurance law provision, and ordered the full reimbursement of the initial cost advance to the appellant without awarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 69 al. 1bis LAI; Appeal Withdrawn Following Reversal of Medical Measure Denial: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision attributes the competence to strike the case from the roll due to withdrawal of the appeal to a single judge of the Cantonal Tribunal.
This provision is cited as the basis for waiving court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 187/14 - 28/2015 ZD14.035884
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
9 février 2015
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
A.W.________, à […], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 5 septembre 2014 par l’enfant A.W.________, par l’intermédiaire de sa mère B.W.________, à l’encontre d’une décision de refus de mesures médicales prise le 18 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
vu l’échange d’écritures qui s’en est suivi,
vu le courrier de l’OAI du 20 janvier 2015 informant la Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en donnant entièrement droit aux conclusions de la recourante et rendu une nouvelle décision le jour même, ce qui mettait fin au litige,
vu la lettre du 6 février 2015 envoyée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA à la Cour de céans, à laquelle était annexée la déclaration de retrait du recours signée par B.W.________ et datée du 30 janvier 2015 ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique,
qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par la recourante, par 200 fr., lui sera restituée,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour A.W.________)
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :