Appeal Admissibility Regarding Cantonal Disability Insurance Decision Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Cantonal Court of Vaud's Social Insurance Chamber against a decision by the Canton of Geneva's Disability Insurance Office, but the court determined that under the relevant law, appeals against cantonal disability insurance decisions must be filed directly with the social insurance tribunal of the office's domicile, meaning the competent jurisdiction was the Canton of Geneva's Social Insurance Chamber. Consequently, the court declared the appeal inadmissible as filed with the wrong court and ordered the immediate transmission of the case file to the legally competent tribunal in Geneva, without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Admissibility Regarding Cantonal Disability Insurance Decision Jurisdiction: Consequently, the court declared the appeal inadmissible as filed with the wrong court and ordered the immediate transmission of the case file to the legally competent tribunal in Geneva, without awarding costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the direct appeal route to the cantonal insurance court, which is relevant to the court's decision to declare the appeal inadmissible before it.
This provision mandates the transfer of the appeal to the competent court, which is done in order II.
Although mentioned in the final note regarding further appeal options, it is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 165/14 - 236/2014 ZD14.031295
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 10 octobre 2014
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Présidence de M. Neu
Juges : Mmes Brélaz Braillard et Dessaux
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
D.________, à Genève, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, à Genève, intimé.
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Art.
69 al. 1 let. a LAI et 58 al. 3 LPGA
Vu le recours déposé le 31 juillet 2014 par D.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, à l’encontre d’une décision prise le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève,
vu la transmission de l’acte de recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève,
vu le courrier du 9 septembre 2014 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève confirmant se saisir du recours,
attendu que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dérogeant à l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné,
qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève,
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que la présente décision ne justifie pas la perception de frais, ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours, en tant qu’interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, est irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ D.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :