Withdrawal of Appeal Before Social Insurance Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the Cantonal Disability Insurance Office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the Cantonal Social Insurance Court. The court reasoned that due to the timely withdrawal of the appeal, the case must be struck from the roll according to the relevant procedural law, and consequently, no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Before Social Insurance Court: The court reasoned that due to the timely withdrawal of the appeal, the case must be struck from the roll according to the relevant procedural law, and consequently, no court fees or legal costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning section explaining why no costs or compensation would be awarded, which aligns with the final order on costs.
This provision was cited in the reasoning section explaining why no judicial costs would be collected, which aligns with the final order on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 144/14 - 204/2014 ZD14.026037
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 20 août 2014
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 25 juin 2014 par G.________ (ci-après : la recourante), représentée par son mandataire, à l’encontre de la décision prise le 21 mai 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 19 août 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Christophe Piguet (pour la recourante),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :