Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Decision; Costs Awarded to Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested an administrative decision by the cantonal disability insurance office that denied medical measures, but the respondent office subsequently re-evaluated the case following federal consultation and issued a new decision fully granting the appellant's claims, rendering the ongoing appeal moot. The court therefore struck the case from the roll, noting that because the initial decision was ultimately found to be unfounded, the respondent was liable to pay the appellant a reasonable fee for legal representation and the judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Decision; Costs Awarded to Appellant: The court therefore struck the case from the roll, noting that because the initial decision was ultimately found to be unfounded, the respondent was liable to pay the appellant a reasonable fee for legal representation and the judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the unique judge's competence to strike the case from the roll after the authority reconsidered the decision.
Applied to grant the appellant an equitable indemnity for costs due to the involvement of a professional representative.
Applied in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to determine the right to an equitable indemnity for costs.
Applied to set the amount of the indemnity for costs payable by the respondent.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 81/14 - 305/2014 ZD14.016815
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
2 décembre 2014
_____________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, par ses parents, représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat pour la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 25 avril 2014 par X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre d’une décision de refus de mesures médicales prise le 21 mars 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la réponse de l’intimé du 17 septembre 2014 informant la Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en donnant entièrement droit aux conclusions du recourant et rendu une nouvelle décision le 14 novembre 2014, ce qui mettait fin au litige,
vu le courrier du 27 novembre 2014 du mandataire du recourant s’en remettant à justice concernant le montant des dépens dus au recourant ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art.
1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision du 14 novembre 2014 annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions du recourant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que le recourant, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à 1’500 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la décision attaquée s’est avérée en définitive mal fondée,
qu'au surplus, débouté, l'intimé supportera les frais de la cause fixés à 200 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour X.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :