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ZD.2014.016038 • TC VD ZD.2014.016038 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Receive Notice Leads to Withdrawal of Disability Appeal

Numéro de cause ZD.2014.016038
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant initiated an appeal against a disability insurance benefit reduction by sending an insufficiently detailed letter; the reviewing court subsequently notified the claimant that their submission did not meet formal requirements and required supplementation within 14 days, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn, but the claimant failed to collect the registered mail containing this instruction, leading the court to deem the appeal withdrawn pursuant to procedural law because, as a party to the proceedings, the claimant was obligated to ensure receipt of judicial correspondence, and thus the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 38 al. 2bis LPGA, Art. 91 LPA-VD; Claimant's Failure to Receive Notice Leads to Withdrawal of Disability Appeal: vu le courrier adressé sous pli recommandé du 14 mai 2014 à la recourante, par lequel la juge instructeur a informé celle-ci que son courrier du 10 avril 2014 devait être considéré comme un recours et, relevant que l'acte du 10 avril 2014 ne remplissait pas les exigences de l'art.

Mots-clés

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prestation d'invalidité suppression de la prestation d'assurance production tardive de pièces demande tardive de prolongation délai de résiliation omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Art. 27 al. 5 LPA-VD
This article was cited in the dispositive order (though referred to via the reasoning that the appeal is deemed withdrawn based on it) and establishes the consequence that failure to correct deficiencies in the appeal leads to it being considered withdrawn, which justifies the inadmissibility ruling in Order I.
Art. 79 LPA-VD
attendu que selon l'art. 79 al.
Art. 79 al. 1 LPA-VD
attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,
Art. 27 al. 4 LPA-VD
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
Art. 38 al. 2bis LPGA
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), l'avis de la juge instructeur du 14 mai 2014 est réputé avoir été reçu par la recourante le 22 mai 2014,
Art. 91 LPA-VD
This article, cited in conjunction with art. 99 LPA-VD, was applied in the dispositive (Order II) to rule that no court fees or legal costs shall be awarded.
Art. 99 LPA-VD
This article was applied via reference in the reasoning to support the decision on costs and fees in Order II, citing art. 91 LPA-VD.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 5 LPA-VD

This article was cited in the dispositive order (though referred to via the reasoning that the appeal is deemed withdrawn based on it) and establishes the consequence that failure to correct deficiencies in the appeal leads to it being considered withdrawn, which justifies the inadmissibility ruling in Order I.

art. 91 LPA-VD

This article, cited in conjunction with art. 99 LPA-VD, was applied in the dispositive (Order II) to rule that no court fees or legal costs shall be awarded.

art. 99 LPA-VD

This article was applied via reference in the reasoning to support the decision on costs and fees in Order II, citing art. 91 LPA-VD.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 77/14 -149/2014 ZD14.016038

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Dessaux

Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à Chavornay, recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 5 LPA-VD

Vu la lettre du 10 avril 2014 par laquelle E.________ (ci-après : la recourante) a déclaré s'opposer à la nouvelle décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 14 mars 2014, qui, selon les explications téléphoniques reçues par le frère de la recourante, aboutirait à une diminution de la rente allouée à cette dernière,

vu la lettre adressée sous pli recommandé du 22 avril 2014 à la recourante, par laquelle la juge instructeur a invité celle-ci à produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un délai de 14 jours dès réception de la présente lettre, et l'informant qu'à défaut son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

vu la production d'office, le 13 mai 2014, de la procédure AI consécutive à l'absence de réaction de la recourante,

vu le courrier adressé sous pli recommandé du 14 mai 2014 à la recourante, par lequel la juge instructeur a informé celle-ci que son courrier du 10 avril 2014 devait être considéré comme un recours et, relevant que l'acte du 10 avril 2014 ne remplissait pas les exigences de l'art.

79 LPA-VD, a invité la recourante à compléter dit acte dans un délai de 14 jours dès réception, en indiquant ce qu'elle réclame, quelle est la décision entreprise, quelles critiques elle forme à son encontre ainsi que les motifs pour lesquels elle entend attaquer dite décision, précision étant donnée, qu'à défaut de production d'un acte conforme à l'art. 79 LPA-VD dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 28 mai 2014, portant l'indication "avisé pour être retiré au guichet; délai au 22 mai 2014" et la mention "non réclamé";

attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1ère et 2ème phrases LPA-VD),

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD);

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF

138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

qu'en l'espèce, il est incontestable que la recourante se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que c'est elle-même qui l'a initiée par le courrier qu'elle a adressé le 10 avril 2014 à la Cour de céans,

qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,

qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), l'avis de la juge instructeur du 14 mai 2014 est réputé avoir été reçu par la recourante le 22 mai 2014,

que le délai de 14 jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al.

1 LPA-VD venait à échéance le 5 juin 2014,

que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,

que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 3ème phrase LPA-VD, doit être déclaré irrecevable;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ E.________, à Chavornay,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :