Disability Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Procedural Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the disability insurance office, and the court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance of 400 CHF by the deadline of May 12, 2014, following notification that non-payment would result in inadmissibility, despite the appellant later claiming financial inability due to a low disability pension and requesting a payment arrangement after the deadline had expired. The court reasoned that procedural rules mandated payment of the advance to proceed with the appeal, and since the advance was neither paid nor was a request for payment modalities submitted before the deadline, the appeal was dismissed as inadmissible under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Procedural Cost Advance: The court reasoned that procedural rules mandated payment of the advance to proceed with the appeal, and since the advance was neither paid nor was a request for payment modalities submitted before the deadline, the appeal was dismissed as inadmissible under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.
Cited as basis for not imposing justice fees and not awarding costs.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 69/14 - 137/2014 ZD14.014230
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 3 juin 2014
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Présidence de Mme Pasche
Juges : M. Neu et Mme Dessaux
Greffière : Mme Saghbini
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Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI ; 47 al. 2 et 3 ; 94 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 1er avril 2014 par V.________ (ci-après : le recourant), à l’encontre de la décision prise le 28 février 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 8 avril 2014, impartissant au recourant un délai au 12 mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la poste, avec l’indication que celle-ci n’avait pas été réclamée,
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier de la juge instructrice du 15 mai 2014, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et invitant le recourant à se déterminer à ce propos d’ici au 30 mai 2014,
vu le courrier du recourant du 30 mai 2014 qui indique bénéficier comme seul revenu d’une rente de l’assurance-invalidité de 1'332 fr. [recte : 1'322 fr.] par mois et ne pas être en mesure d’acquitter l’avance de frais requise par 400 fr., sollicitant qu’un « terrain d’entente » soit trouvé quant au paiement de l’avance de frais,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52 ;
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid.
1 p. 493 et les arrêts cités),
que l'ordonnance du 8 avril 2014 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputée lui avoir été notifiée le 16 avril 2014, dernier jour du délai de garde,
que l’avance de frais requise à cette occasion n’a pas été effectuée dans le délai fixé au 12 mai 2014,
que par ordonnance du 8 avril 2014, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise,
qu’il n’a sollicité que des modalités de paiement de l’avance de frais lui soient accordées qu’une fois le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais échu,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- V.________,
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :