Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a challenge against a social insurance decision and was subsequently ordered to pay a fee advance by a set deadline, with a warning that failure to pay would result in the non-admission of the appeal and information on extending the deadline or seeking legal aid. As the appellant neither paid the required advance nor responded to a subsequent inquiry regarding the non-payment or requested an extension or legal aid before the deadline expired, the court ruled the appeal inadmissible based on the applicable administrative procedure law, concluding that any deviation from these procedural rules would compromise legal certainty and fairness to other insured persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance: As the appellant neither paid the required advance nor responded to a subsequent inquiry regarding the non-payment or requested an extension or legal aid before the deadline expired, the court ruled the appeal inadmissible based on the applicable administrative procedure law, concluding that any deviation from these procedural rules would compromise legal certainty and fairness to other insured persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning as the basis for the composition of the Court (though not explicitly in the dispositive, it is mentioned alongside Art. 47 al. 3 LPA-VD in the context of ruling on inadmissibility, but based strictly on the rule to only include provisions explicitly cited in the orders, this would typically be excluded if the sole function was procedural determination of the panel, not the final outcome on the merits/admissibility itself. However, since the preamble cites Art. 47 al. 2 et 3 et 94 LPA-VD, and the reasoning mentions it for determining the procedure for inadmissibility, if we strictly adhere to the dispositive, only Art. 47 al. 3 is directly tied to the irrecevability order (I). We will prioritize the direct operative provision (Art. 47 al. 3 LPA-VD) for inadmissibility).
Cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.
Cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.
Cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.
Cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.
Cited as the basis for the decision not to collect court fees and not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 40/14 - 126/2014 ZD14.008262
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 27 mai 2014
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard
Juges : Mme Dessaux et M. Merz
Greffière : Mme Brugger
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
Y.________, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 et 94 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 21 février 2014 par H.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 30 janvier 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'ordonnance du 4 mars 2014, impartissant au recourant un délai au 3 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut d’un tel versement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier de la juge instructeur du 15 avril 2014, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai fixé et l’invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 12 mai 2014,
vu l’absence de réponse à ce courrier,
Attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumis à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en l’espèce le délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 3 avril 2014,
que par ordonnance du 4 mars 2014, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement et informé de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n'a toutefois pas effectué un quelconque versement,
qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d'assistance judiciaire avant son échéance,
que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il convient de le constater dès lors par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales, sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ H.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :