Social Insurance Preliminary Notice Appeal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a social insurance office's preliminary decision denying disability benefits and rehabilitation measures, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the underlying document was merely a preliminary notice under statutory provision, not a final, appealable decision, meaning the written submissions must be treated as objections to be addressed by the social insurance office before a final decision is rendered, leading to the immediate striking of the case from the court's roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 57a al. 1 LAI, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let a et g LPGA; Social Insurance Preliminary Notice Appeal Dismissed as Inadmissible: Attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let a et g LPGA), compétence qui incombe au juge instructeur statuant en tant que juge unique dès l’instant où l’absence d’objet de recours entraîne la radiation de la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning to justify not charging court costs because the case was removed from the roll due to lack of an appealable decision.
Used in the reasoning to justify the judge acting as a single judge and dismissing the case because it lacked an appealable decision.
Cited as the basis for a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 24/14 - 22/2014 ZD14.004603
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 12 février 2014
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
W.________, à Clarens, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 56, 57 LPGA, 57a al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le projet de décision du 11 septembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant à W.________ le droit à des mesures de réadaptation, respectivement à une rente,
vu l’écriture du 15 novembre 2013, intitulée « Recours contre le refus de réadaptation », adressée à l’OAI par W.________, lequel se référait à un courrier de l’OAI du 10 octobre 2013 et précisait ne plus disposer de pièces comptables,
vu l’écriture du 28 janvier 2014, adressée à l’OAI par W.________ qui déclare, en l’absence de suivi donné à son courrier du 15 novembre 2013, faire recours contre le projet de décision de l’OAI du 11 septembre 2013,
vu l’avis de transmission à la Cour de céans de l’écriture précitée et de ses annexes par l’OAI le 31 janvier 2014,
vu par ailleurs l’absence de décision finale rendue par l’OAI,
Attendu que la voie du recours auprès du tribunal des assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),
que l’art. 57a al. 1 LAI institue une procédure de préavis imposant à l’office AI de communiquer à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations,
que le projet de décision du 11 septembre 2013 constitue un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI,
qu’il n’est en soi pas susceptible de recours, à l’inverse de la décision finale à venir,
qu’en l’absence d’objet de recours, les écritures de W.________ des novembre 2013 et 28 janvier 2014 ne sont pas recevables en tant que recours,
qu’elles doivent être assimilées à des objections au projet de décision,
qu’il appartient à l’OAI, à ce stade de la procédure, d’apprécier le caractère fondé ou non de ces objections avant de rendre sa décision finale,
Attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let a et g LPGA), compétence qui incombe au juge instructeur statuant en tant que juge unique dès l’instant où l’absence d’objet de recours entraîne la radiation de la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :