Dispute Over Supplementary Disability Annuity Calculation Deemed Moot Upon Insurer's Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision regarding the calculation of supplementary disability insurance annuities for their children, which involved deductions for retroactive annuities owed to the children's father and advances received from a social assistance center, leading to a net favorable balance for the insured. The administrative insurance office, through the cantonal compensation fund, subsequently agreed to remit the disputed advance recovery amount (32,384 CHF) to the appellant, prompting the court to declare the appeal moot pursuant to the provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appeal authority; consequently, the court struck the case from the roll, awarded the appellant 800 CHF in costs against the respondent due to the initial decision being flawed, and waived collection of judicial fees as the dispute did not concern the granting or refusal of disability insurance benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Dispute Over Supplementary Disability Annuity Calculation Deemed Moot Upon Insurer's Reconsideration: The administrative insurance office, through the cantonal compensation fund, subsequently agreed to remit the disputed advance recovery amount (32,384 CHF) to the appellant, prompting the court to declare the appeal moot pursuant to the provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appeal authority; consequently, the court struck the case from the roll, awarded the appellant 800 CHF in costs against the respondent due to the initial decision being flawed, and waived collection of judicial fees as the dispute did not concern the granting or refusal of disability insurance benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision conferred upon a single judge the authority to strike the case from the roll because the appeal had become moot.
This article justified the procedure where the insurer reconsidered its decision, leading to the appeal becoming moot.
This provision was the basis for awarding the appellant an equitable indemnity for costs.
This provision concerns the entitlement to an equitable indemnity for costs when represented by a professional counsel.
This provision was used to set the amount of the costs indemnity payable by the respondent.
This provision justified the decision not to charge judicial fees to the respondent based on the nature of the dispute (not concerning the granting or refusal of AI benefits).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 21/14 - 111/2014 ZD14.004314
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 mai 2014
____________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
A.M.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Serge Demierre, avocat à Moudon, et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 décembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle il a alloué à A.M.________ pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, puis du 1er février 2011 au 31 mars 2013 une rente complémentaire pour ses deux enfants B.M.________ et C.M.________ liée à la rente principale versée à leur père, pour un montant total de 79’128 fr., sous déduction, d’une part, de 32'418 fr. correspondant à un rétroactif de rentes complémentaires AI pour enfant revenant au père des prénommés et, d’autre part, de 32'384 fr. afférents à des avances consenties par le Centre social régional, d’où un solde en faveur de A.M.________ de 14'326 fr.,
vu le recours formé le 31 janvier 2014 par l’assurée contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme « en ce sens que l’Office AI du Canton de Vaud doit verser la somme de 32'384.- Fr. à Mme A.M.________, au titre du rétractif des rentes complémentaires AI pour les enfants B.M.________ et C.M.________, un montant de 34.- Fr. étant versé à M. D.M.________ »,
vu la lettre du 11 avril 2014, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS convient de reverser un montant de 32'384 fr. en faveur de A.M.________,
vu le pli du 16 mai 2014 de la recourante, indiquant que la teneur du courrier précité laisse entendre que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a l’intention de reconsidérer la décision attaquée, ce qui rend le recours sans objet, le tribunal de céans étant pour le surplus invité à statuer sur les frais et dépens ;
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art.
60 al. 2 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a fait usage de cette faculté par la lettre du 11 avril 2014 reconnaissant, après réexamen, le droit de la recourante au versement de la somme réclamée de 32'384 fr.,
qu’il est ainsi fait droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la recourante, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la décision attaquée s’avère en définitive mal fondée,
qu’en l’espèce, il convient de renoncer à la perception de frais de justice à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime l’art. 52 LPA-VD), dès lors que le présent litige n’a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'AI.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.M.________ une équitable indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Serge Demierre, avocat (pour A.M.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :