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ZD.2014.001437 • TC VD ZD.2014.001437 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Concession of Error in Benefit Denial

Numéro de cause ZD.2014.001437
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision refusing child supplemental benefits, but during the appeal process, both the defendant agency and the consulting fund conceded that the initial decision was flawed and the conditions for granting the benefit were met. The court noted that although the appeal might have been filed past the statutory deadline, the parties' agreement that the original refusal was unfounded rendered the litigation moot under the relevant administrative procedure law, leading the court to strike the case from the roll and remit it to the insurance office for a new decision consistent with the subsequent acknowledgment that the claimant was entitled to the benefits.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Moot Appeal Due to Concession of Error in Benefit Denial: The court noted that although the appeal might have been filed past the statutory deadline, the parties' agreement that the original refusal was unfounded rendered the litigation moot under the relevant administrative procedure law, leading the court to strike the case from the roll and remit it to the insurance office for a new decision consistent with the subsequent acknowledgment that the claimant was entitled to the benefits.

Mots-clés

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concession prestation statutaire erreur administrative reconnaissance d'un enfant qualité pour recourir projet de décision en assurance sociale RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Used as the basis for concluding that the insurer re-examined the decision, rendering the dispute moot.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis for the single judge to strike the case from the roll.

art. 61 let. g LPGA

Cited in conjunction with cantonal law regarding the non-allocation of costs (depenses).

art. 50 LPA-VD

Cited as the basis for rendering the decision without costs (frais) due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 13/14 - 181/2014 ZD14.001437

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 10 juillet 2014

_____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à Lausanne, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

Vu le recours formé par O.________ le 14 janvier 2014 à l’encontre d’une décision de refus de rente complémentaire pour enfant, non datée, rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, après consultation de la Caisse cantonale AVS, agence de Lausanne (ci-après : la Caisse),

vu la réponse du 2 juin 2014 de l’intimé déclarant se rallier à la prise de position de la Caisse, à laquelle l’affaire avait été soumise, précisant par ailleurs que le recourant avait selon toute vraisemblance reçu la décision attaquée le

28 octobre 2013, ce fait n’étant cependant pas prouvé,

vu la prise de position de la Caisse du 22 mai 2014, considérant d’une part que le recours devait être déclaré irrecevable étant donné qu’elle-même avait reçu la décision signée par l’intimé le 28 octobre 2013, ce qui devait dès lors être le cas du recourant également, le recours étant par conséquent tardif ; admettant d’autre part, vu les précisions et documents apportés par le recourant, que les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant étaient réunies, la cause devant ainsi être renvoyée à l’intimé pour un nouvel examen du droit à ladite rente,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art.

1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que des féries courent en hiver du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA),

qu’en l’espèce, le recours paraît tardif, au vu des explications de la Caisse dans le cadre de la réponse au recours,

que, néanmoins, l’intimé admet qu’il ne peut rapporter la preuve de la notification de la décision attaquée,

que le recourant restera donc au bénéfice de cette incertitude, quand bien même il a renoncé à se déterminer en réplique sur ce point,

attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu’en l’espèce, en réponse au recours, tant l’intimé que la Caisse se rangent aux arguments du recourant, convenant du caractère mal fondé de la décision attaquée, laquelle doit être reconsidérée dans le sens de l’octroi des prestations litigieuses,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater qu’ainsi, le litige est devenu sans objet, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, au sens des déterminations de la Caisse,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD),

que la présente décision est rendue sans frais, vu l’issue du litige (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

II. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision, au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ O.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :