Withdrawal of Recourse in Invalidity Insurance Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a decision made by the social insurance office concerning an invalidity insurance matter, following the exchange of submissions and the filing of a judicial expert report. The court struck the case from the roll because the appellant subsequently withdrew the recourse, as permitted by the relevant administrative procedure law, and consequently ordered that no court fees or costs be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Recourse in Invalidity Insurance Matter: The court struck the case from the roll because the appellant subsequently withdrew the recourse, as permitted by the relevant administrative procedure law, and consequently ordered that no court fees or costs be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the case due to the withdrawal of the appeal.
This procedural article was cited in the reasoning suggesting that no court fees should be levied, corresponding to the final order on costs.
This procedural article was cited in the reasoning suggesting that no legal costs should be awarded, corresponding to the final order on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 218/13 - 224/2014 ZD13.038186
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 3 septembre 2014
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
C.________, à Moudon, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 4 septembre 2013 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 3 juillet 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 7 novembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’échange d’écritures des parties,
vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 juillet 2014,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1er septembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ C.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :