Appeal Dismissed Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social insurance office that granted a quarter disability pension, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to submit the contested decision and subsequently failed to pay the required advance on costs despite being duly notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court reasoned that according to cantonal administrative procedure law, an appeal is deemed withdrawn or not considered if the advance on costs is not paid within the stipulated deadline, which the appellant explicitly indicated they would not meet.
Regeste Legislator
OfficielAVANCE DE FRAIS, DÉLAI, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 69 al. 1bis LAI, 69 LAI, 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD, 47 al. 4 LPA-VD, 47 LPA-VD, 94 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required cost advance, which is confirmed by Order I.
Cited as part of the procedural framework regarding the composition of the court for admissibility rulings, although the specific ruling itself is grounded elsewhere.
These procedural articles of the Vaud Administrative Procedure Act were cited concerning the decision not to impose costs or award compensation in the final order (Order II).
These articles concerning costs and compensation were cited in relation to the decision not to impose judicial costs or award compensation in the final order (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 211/13 - 314/2013 ZD13.037573
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 décembre 2013
_________________________
Présidence de Mme Pasche
Juges : MM. Neu et Merz
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
X.________, à Mont-la-Ville, recourant, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI, 47 et 94 LPA-VD
Vu le recours déposé le 28 août 2013 par X.________ (ci-après: le recourant), à l’encontre d'une décision prise le 8 août 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui accordant un quart de rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2013,
vu le courrier du 5 septembre 2013, par lequel le Juge instructeur de la Cour de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la décision attaquée dans un délai de sept jours, l'avisant qu'à défaut de production, son recours serait réputé retiré,
vu l'absence de production de la décision querellée en temps utile,
vu l’ordonnance du 31 octobre 2013, impartissant au recourant un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’appel téléphonique du recourant au greffe de la Cour du 6 novembre 2013, à l’occasion duquel il a indiqué qu’il ne produirait pas la décision entreprise et ne paierait pas l’avance de frais requise, laissant par ailleurs entendre qu'il ne souhaitait pas poursuivre la procédure,
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 2 décembre 2013,
que par ordonnance du 31 octobre 2013, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise, comme il l'avait au demeurant laissé entendre lors de son appel téléphonique au greffe du Tribunal le 6 novembre 2013,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que cette décision ne préjuge toutefois pas la suite de la procédure devant l’autorité administrative, le recourant pouvant demander la révision de son dossier pour le cas où les circonstances ayant donné lieu à la réduction de sa rente devaient se modifier,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ X.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :