Appeal Withdrawal and Costs for Court-Appointed Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against the decision of the cantonal disability insurance office was struck from the roll following its withdrawal by the appellant's counsel, which necessitated a ruling on the costs associated with the court-appointed attorney; the court therefore ordered the withdrawal and fixed the official counsel's compensation at 815.20 francs, including VAT, based on four hours of work at a baseline rate of 180 francs per hour, to be provisionally borne by the canton, with the appellant ultimately being liable for reimbursement if their financial situation allows.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 18 al. 5 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 118 al. 1 let. c CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 122 al. 1 let. b CPC (CH), 123 CPC (CH), 2 al. 1 RAJ
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for granting official legal aid to the appellant (though the actual application is through Art. 18 al. 5 LPA-VD).
Used to determine the amount of the fixed compensation for the officially appointed lawyer.
Applied in the dispositive to establish the appellant's obligation to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
Cited in the reasoning preceding the dispositive for the decision not to award costs (depenses).
Cited in the reasoning preceding the dispositive for the decision not to collect judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 191/13 - 254/2013 ZD13.033563
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 2 octobre 2013
______________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate à Vevey, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
118 al. 1 let. c CPC, 94 al. 1 let. c LPA-VD et 2 RAJ
Vu le recours formé le 31 juillet 2013 par X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Valérie Mérinat, à l’encontre de la décision prise le 1er juillet 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la réponse déposée le 10 septembre 2013 par l'office intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 30 septembre 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) ;
attendu que, par décision du juge instructeur du 20 août 2013, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Valérie Mérinat (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD),
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201; art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Valérie Mérinat a chiffré, dans sa liste des opérations du 30 septembre 2013, à quatre heures le temps consacré à ce dossier, que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 720 fr. (4h x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 34 fr. 80 de débours et 60 fr. 40 de TVA, soit à 815 fr. 20 au total,
que ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la partie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.
5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art.
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de X.________, est fixée à
815 fr. 20 (huit cent quinze francs et vingt centimes), TVA comprise.
III. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :