Appeal Withdrawal and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal for denial of justice against a social insurance office, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal after the office notified them of a decision in the underlying matter. The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Dismissal: The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for not collecting court fees.
This provision was cited as the basis for not awarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 183/13 - 210/2013 ZD13.030221
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 août 2013
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
H.________, à […], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours pour déni de justice formé le 8 juillet 2013 par H.________ à l’encontre de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 8 août 2013 par l'intimé, indiquant notamment qu'une décision a été notifiée à la recourante le 25 juillet 2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 20 août 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 21 août 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :