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ZD.2013.030221 • TC VD ZD.2013.030221 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Case Dismissal

Numéro de cause ZD.2013.030221
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal for denial of justice against a social insurance office, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal after the office notified them of a decision in the underlying matter. The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be charged.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Dismissal: The court ruled to strike the case from the record based on the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be charged.

Mots-clés

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licenciement administratif mise à la charge des émoluments retrait des conclusions civiles frais administratifs litige d'assurances sociales extinction des prestations d'assurance RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governed the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited as the basis for not collecting court fees.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited as the basis for not awarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 183/13 - 210/2013 ZD13.030221

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 août 2013

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à […], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours pour déni de justice formé le 8 juillet 2013 par H.________ à l’encontre de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu la réponse déposée le 8 août 2013 par l'intimé, indiquant notamment qu'une décision a été notifiée à la recourante le 25 juillet 2013,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 20 août 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 21 août 2013 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ H.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

‑ Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :