Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2013.021922 • TC VD ZD.2013.021922 Généré par l'IA

Appeal Regarding Automatic Transmission Reimbursement Withdrawn After Concession

Numéro de cause ZD.2013.021922
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a decision rejecting their request for reimbursement of the extra cost for an automatic transmission in a new vehicle. The social insurance office, acting under its authority to reconsider decisions before forwarding the file to the appellate court, subsequently conceded to the insured person's claims in full, rendering the appeal without object. Consequently, the court struck the case from the roll and ordered the insurance office to pay the appellant costs and fees, finding that no judicial fees were due since the opposition authority fully accepted the appellant's conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Automatic Transmission Reimbursement Withdrawn After Concession: The social insurance office, acting under its authority to reconsider decisions before forwarding the file to the appellate court, subsequently conceded to the insured person's claims in full, rendering the appeal without object. Consequently, the court struck the case from the roll and ordered the insurance office to pay the appellant costs and fees, finding that no judicial fees were due since the opposition authority fully accepted the appellant's conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
concession remboursement à l'assuré commandement de payer frais de véhicule à moteur cessation des prestations accident réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order the striking of the case from the roll because the appeal became moot after the reconsideration.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the context of the reconsideration process that rendered the appeal moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 143/13 - 229/2013 ZD13.021922

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande déposée le 28 mars 2013 par Q.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à la prise en charge d'un montant de 1'300 fr. au titre de contribution au surcoût lié à la boîte de vitesse automatique équipant son nouveau véhicule de marque [...],

vu la décision rendue le 17 avril 2013 par l'OAI rejetant la demande présentée par l'assurée,

vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mai 2013 contre la décision du 17 avril 2013,

vu la réponse du 9 septembre 2013 de l’intimé, qui indique avoir réexaminé le dossier de la recourante et avoir reconsidéré la décision litigieuse conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),

vu la communication de l'intimé du 3 septembre 2013 annulant et remplaçant sa décision du 17 avril 2013,

vu les déterminations du 10 septembre 2013 de la recourante, qui constate que l'intimé a succombé et qu'il convient par conséquent de statuer sur la question des frais et dépens,

vu les pièces au dossier;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

que l’autorité statue sur les frais et dépens,

qu’en l’occurrence, l’intimé a entièrement fait droit aux conclusions de la recourante, de sorte que le recours est devenu sans objet,

que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

que dans la mesure où l’intimé a fait droit aux conclusions de la recourante, cette dernière peut prétendre des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Micel Duc (pour la recourante), avocat à Lausanne,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :