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ZD.2013.021527 • TC VD ZD.2013.021527 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Struck Due to Failure to Produce Appealed Decision

Numéro de cause ZD.2013.021527
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant filed an appeal against a social insurance decision, paid the required advance fee, but failed to comply with a subsequent order to produce the decision being appealed, which is a prerequisite for the appeal under cantonal administrative procedure law. The court reasoned that failure to correct procedural defects within the specified deadline, such as submitting the required decision, results in the appeal being deemed withdrawn, thus leading the court to strike the case from the roll and order the return of the advance fee.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Appeal Struck Due to Failure to Produce Appealed Decision: The court reasoned that failure to correct procedural defects within the specified deadline, such as submitting the required decision, results in the appeal being deemed withdrawn, thus leading the court to strike the case from the roll and order the return of the advance fee.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales délai légal de procédure émolument administratif vice de procédure qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The single judge was competent to strike the case from the roll based on this provision.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

This provision justifies the ruling that the appeal is deemed withdrawn due to the failure to correct the noted deficiencies.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

This provision was cited in relation to the requirement to attach the contested decision, which was a deficiency leading to the withdrawal being presumed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 139/13 - 159/2013 ZD13.021527

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 1er juillet 2013

_____________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 17 mai 2013 par G.________ à l’encontre d'une décision prise le 19 avril 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu le courrier recommandé envoyé le 23 mai 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal impartissant un délai au 22 juin 2013 à la recourante pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le courrier recommandé du 24 mai 2013, par lequel le juge instructeur a également invité la recourante à produire, dans le même délai, la décision en cause et l'enveloppe qui la contenait, précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré,

vu l'avance de frais versée par la recourante comme demandé,

vu l'absence de toute réponse de la recourante concernant l'invitation à produire la décision attaquée ;

attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés,

qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité la recourante, par lettre recommandée du

24 mai 2013, à produire la décision attaquée,

que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la lettre précitée a été remise à la recourante le 27 mai 2013,

que la recourante n'y a à ce jour donné aucune réponse,

que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en conséquence rayée du rôle ;

attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 92 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais effectuée par G.________ lors du dépôt de son recours lui sera restituée.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ G.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

La greffière :