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ZD.2013.016618 • TC VD ZD.2013.016618 Généré par l'IA

Pension Appeal Costs and Fees Adjudication

Numéro de cause ZD.2013.016618
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a superior court decision which reformed a prior ruling to grant the appellant a partial disability pension for a specified period, the current court was tasked with adjudicating the costs and attorney's fees for the cantonal appeal proceedings; the court reasoned that, as the initial administrative decision against the appellant was overturned, the appeal authority, in accordance with relevant statutes allowing for court fees to be borne by the unsuccessful party, ordered the pension office to cover the CHF 500 judicial costs and awarded the appellant CHF 4,000 in attorney's fees, additionally ordering the restitution of the advance fee paid by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 49 al. 1 LPA-VD; Pension Appeal Costs and Fees Adjudication: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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avance de frais dispositions sur la pension restitution de prestations assurance d'invalidité émoluments administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

This article is cited in the context of determining which law governs the procedure before the Cantonal Court regarding costs and disbursements, alongside the other provisions that were applied to the final orders.

art. 69 al. 1bis LAI

This provision establishes that court fees are due in appeal proceedings regarding disability insurance benefits before the Cantonal Court, which justifies the imposition of costs in the final order (Order I).

art. 49 al. 1 LPA-VD

This article governs who bears the court fees, applied when ordering the OAI to bear the costs (Order I).

art. 55 LPA-VD

This article is cited as the basis for awarding attorney's fees (depenses) to the appealing party, applied in Order III.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

This procedural rule justifies the competence of a single judge to rule on costs and disbursements.

art. 61 let. g LPGA

This article is cited in the context of determining which law governs the procedure before the Cantonal Court regarding costs and disbursements, alongside the other provisions that were applied to the final orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 107/13 - 109/2013 ZD13.016618

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 mai 2013

____________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 55 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

Vu l'arrêt rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal fédéral (9C_913/2012), qui a admis le recours formé par H.________ (ci-après : la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2012 par la Cour des assurances sociales du canton de Vaud (AI 84/10 – 300/2012), réformant cet arrêt dans le sens que la recourante a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er octobre 2002 au 31 mars 2009 et à un trois quarts de rente du 1er avril 2009 au 31 mai 2009, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2004,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales, RS 830.1]),

que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

qu'il convient en l'espèce de les arrêter à 500 fr. pour la procédure ayant conduit à l'arrêt du 17 août 2012 et de les mettre à la charge de l'OAI, dont la décision a été annulée,

qu'en parallèle, la recourante se verra restituer l'avance de frais qu'elle avait dû effectuer lors du dépôt de son recours auprès de la Cour de céans ;

attendu que la recourante est représentée par un mandataire professionnel et a droit à des dépens selon l'art. 55 LPA-VD,

que selon l’art.

7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),

qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure devant l'instance cantonale, il convient de fixer équitablement à 4’000 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I.

Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité

pour le canton de Vaud.

II. L'avance de frais effectuée par H.________ lors du dépôt de son recours lui sera restituée.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 84/10 – 300/2012 jugée le 17 août 2012.

IV. La cause est rayée du rôle.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :