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ZD.2013.012016 • TC VD ZD.2013.012016 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Formal Non-Compliance and Failure to Correct Deficiencies

Numéro de cause ZD.2013.012016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party residing abroad filed an appeal in Spanish, which the court rejected as inadmissible because the appellant failed to comply with multiple formal requirements, including submitting the appeal in the official language, attaching the decision under appeal, and maintaining a valid address for service in the jurisdiction despite being notified of these deficiencies and the consequence that failure to correct them would result in the appeal being deemed withdrawn. The court reasoned that the appeal was fundamentally incomplete as it failed to identify the contested decision, and a subsequent attempt to notify the appellant at a self-declared address failed because the postal service could not find the recipient, leading to the notification being deemed effective according to jurisprudence, thus upholding the deeming of the appeal as withdrawn based on non-compliance with statutory procedure.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RADIATION DU RÔLE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION | 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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notification de la décision respect des exigences formelles retrait de la requête langue officielle défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Art. 27 LPA-VD
A défaut de remplir ces conditions, l’autorité renvoie l’écrit à son expéditeur et lui impartit un bref délai impératif pour les corriger, à défaut de quoi le recours est réputé retiré ; l’autorité informe l’auteur de ces conséquences (art. 27 LPA-VD).
Art. 26 LPA-VD
Ainsi, à teneur de l’art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français et l’autorité retourne à l’expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue en l’invitant à procéder dans la langue officielle.
Art. 17 LPA-VD
En outre, à teneur de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées.
Art. 79 LPA-VD
Enfin, à teneur de l’art. 79 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours, ce qui ne paraît pas être le cas.
Art. 17 al. 1 LPGA
vu les conclusions du recourant tendant à ce que soit reconnue une dégradation de son état de santé et que sa "pension" soit en conséquence ajustée, pour "interprétation erronée de l'art. 17 al. 1 LPGA",
Art. 79 al. 1 LPA-VD
Cited in the reasoning as the requirement for attaching the contested decision, which was not fulfilled by the appellant.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Cited as the legal basis granting the single judge the competence to strike the case from the roll following the declaration of inadmissibility.
Art. 91 LPA-VD
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because it failed to meet formal requirements and was deemed withdrawn after the non-compliance with rectification orders.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis granting the single judge the competence to strike the case from the roll following the declaration of inadmissibility.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning as the requirement for attaching the contested decision, which was not fulfilled by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 79/13 - 98/2013 ZD13.012016

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 30 avril 2013

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant.

_______________

Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours en espagnol interjeté par Q.________ (ci-après : le recourant) le 13 mars 2013, posté en l'Espagne sous pli recommandé et réceptionné par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : juridiction de céans) le 21 mars 2013 accompagné de trois pièces médicales rédigées en espagnol,

vu le courrier du juge instructeur du 22 mars 2013 envoyé en Espagne à l'attention du recourant par courrier recommandé et courrier "A" dont la teneur est la suivante :

"Nous avons accusé réception, le 21 mars 2013, de votre courrier du 13 mars 2013, par lequel vous déclarez recourir devant notre Cour contre une décision notifiée 18 février 2013. Votre courrier est en espagnol, et votre domicile en Espagne.

Votre recours est enregistré au rôle du tribunal.

Un acte de recours doit remplir certaines conditions de forme. A défaut de remplir ces conditions, l’autorité renvoie l’écrit à son expéditeur et lui impartit un bref délai impératif pour les corriger, à défaut de quoi le recours est réputé retiré ; l’autorité informe l’auteur de ces conséquences (art. 27 LPA-VD).

Ainsi, à teneur de l’art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français et l’autorité retourne à l’expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue en l’invitant à procéder dans la langue officielle.

En outre, à teneur de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées. A ce défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de l’autorité, ce dont celle dernière l’avise.

Enfin, à teneur de l’art. 79 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours, ce qui ne paraît pas être le cas.

Dès lors, en application de l’art. 27 LPA-VD précité, un délai au 11 avril 2013 vous est fixé pour:

1.

Produire un acte de recours en français

2.

Joindre à cet acte la décision contre laquelle vous recourez

3.

Nous communiquer une adresse en Suisse à laquelle les actes de procédure pourront vous être notifiés, à défaut de quoi vous serez réputé domicilié au greffe du tribunal.

Si vous ne donnez pas suite à cette requête dans le délai fixé, votre recours sera déclaré irrecevable, et la cause rayée du rôle.",

vu le courrier du 4 avril 2013, envoyé sous pli recommandé par le recourant depuis l'Espagne, réceptionné le 18 avril 2013 par la juridiction de céans et contenant une version traduite en français de son recours ainsi que la traduction de l'une des trois pièces médicales espagnoles déjà produites,

vu l'indication du recourant dans ladite écriture de son élection de domicile dans la commune de [...] (rue de [...]),

vu les conclusions du recourant tendant à ce que soit reconnue une dégradation de son état de santé et que sa "pension" soit en conséquence ajustée, pour "interprétation erronée de l'art. 17 al. 1 LPGA",

vu le courrier du 17 avril 2013, envoyé sous pli recommandé par le recourant depuis l'Espagne, mentionnant également son adresse à [...], réceptionné le 25 avril 2013 par la juridiction de céans et contenant une nouvelle pièces médicale en espagnol,

vu l'impossibilité pour le juge instructeur d'identifier la décision attaquée et l'autorité intimée,

vu le courrier recommandé du juge instructeur du 19 avril 2013 à l'attention du recourant à l'adresse qu'il a communiquée à [...] et dont ressortent les passages suivants :

Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait.

Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative",

vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013, l'office postal constatant que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ;

attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3, 127 I 31 consid. 2a/aa) ;

attendu que, dans sa lettre recommandée du 22 mars 2013 envoyée en Espagne, le juge instructeur avait déjà rendu attentif le recourant sur la nécessité de produire la décision attaquée,

que dans son courrier du 19 avril 2013, le juge instructeur a interpellé une nouvelle fois le recourant à l'adresse que ce dernier a communiquée à [...] et lui a imparti un délai échéant à sept jours dès sa réception pour produire la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la contenant,

qu'en l'espèce le pli recommandé du 19 avril 2013 est revenu en retour au greffe de la juridiction de céans le 25 avril 2013 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" apposée par l'office postal,

qu'il apparaît dès lors que le recourant n'a pas pris toutes les disposition utiles en faisant élection de domicile à [...], adresse qu'il a pourtant indiquée dans plusieurs de ses écritures,

que, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la lettre du 19 avril 2013 est réputée avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit au plus tard le 27 avril 2013, délai qui est aujourd'hui échu,

que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, ne rendant ainsi pas la décision attaquée ni l'autorité intimée identifiables,

que l'on doit dès lors constater que l'acte du 13 mars 2013 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,

que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Q.________, par courrier recommandé à l'adresse qu'il a communiquée à [...] et par voie édictale (feuille des avis officiels du canton de Vaud),

‑ Office fédéral des assurances sociales, Berne

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :