Appeal Withdrawal and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision issued by the cantonal disability insurance office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal on April 2, 2013, which was received by the Social Insurance Court on April 4, 2013; consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be levied or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Case Dismissal: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Used to rule that no court fees shall be charged.
Used to rule that no legal costs (dépens) shall be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 76/13 - 72/2013 ZD13.010817
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 4 avril 2013
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
S.________, à […], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 13 mars 2013 par S.________ à l’encontre de la décision rendue le 13 février 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 2 avril 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 4 avril 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ S.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :