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ZD.2013.010072 • TC VD ZD.2013.010072 Généré par l'IA

Disability Benefit Appeal Mooted by Retroactive Reconsideration

Numéro de cause ZD.2013.010072
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision that reduced their disability benefits, seeking an allocation for a higher degree of severe disability and increased intensive care supplements; however, before the appeal was decided, the social insurance office issued a reconsideration decision granting the appellant everything requested retroactively, which, pursuant to statutory provisions allowing an insurer to reconsider a decision until the appeal notice is sent, rendered the appeal moot and mandated the case be struck from the court roll without imposition of court fees or legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Benefit Appeal Mooted by Retroactive Reconsideration: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI prestation d'assurance honoraires d'avocat réexamen par l'assureur prestations d'invalidité de l'assuré demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the provision granting jurisdiction to the single judge of the Cantonal Tribunal to rule on the case.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the basis for the administrative body's decision to reconsider the matter, which rendered the appeal moot.

Art. 91 LPA-VD

Cited as the basis for ruling on costs and expenses, although no costs were ultimately imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 74/13 - 271/2013 ZD13.010072

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 11 novembre 2013

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.P.________, à […], recourant, représenté par ses parents B.P.________ et C.P.________, audit lieu, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD; 53 al. 3 LPGA

Vu la décision du 8 février 2013 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a diminué les prestations d’assurance en faveur de l’enfant A.P.________, lui reconnaissant le droit à une allocation pour une impotence de degré moyen et le droit au supplément pour soins intenses de quatre heures par jour, du 1er avril 2013 au 28 février 2014 (18 ans révolus),

vu le recours interjeté le 9 mars 2013 par l’enfant A.P.________, par l’intermédiaire de ses parents B.P.________ et C.P.________, concluant à l’annulation de la décision du 8 février 2013 et à l’octroi d’une allocation pour une impotence de degré grave et, cas échéant, du supplément pour soins intenses de six heures,

vu l’écriture du 6 mai 2013 de l’OAI, lequel propose de rendre une décision de reconsidération reconnaissant le droit à l’allocation pour une impotence grave avec effet rétroactif depuis le 1er avril 2013 et de procéder en sus à un complément d’enquête,

vu le courrier du 19 juin 2013 du juge instructeur,

vu la décision de reconsidération du 27 août 2013 par laquelle l’intimé reconnaît à l’enfant A.P.________ le droit à une allocation pour une impotence de degré grave et le droit au supplément pour soins intenses de six heures par jour, du 1er avril 2013 au 28 février 2014,

vu l’écriture de l’intimé du 2 septembre 2013, communiquant cette décision à la Cour de céans en proposant la radiation de la cause du rôle au motif que le recours n’a désormais plus d’objet,

vu le courrier du juge instructeur invitant le recourant à se déterminer sur cette proposition dans un délai échéant le 2 septembre 2013,

vu l’absence d’observation déposée dans le délai fixé ;

attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

qu’il est en outre recevable en la forme ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

que tel est le cas en l'espèce,

qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art.

99 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un avocat.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision litigieuse, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.P.________, par ses parents B.P.________ et C.P.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :