Social Insurance Cost Award Following Federal Pension Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that reformed a prior ruling to grant the appellant a half-disability pension retroactively, the Cantonal Social Insurance Court ruled on the costs and attorney fees for the prior cantonal appeal proceedings, determining that judicial fees must be borne by the losing party, which was the social insurance office, and awarding the appellant, who had been represented by counsel and obtained a favorable outcome, CHF 2,592.00 in costs and attorney fees, pursuant to the cantonal administrative procedure law and the cantonal tariff for social insurance matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 49 al. 1 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Social Insurance Cost Award Following Federal Pension Reversal: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party (the OAI) for the cantonal procedure.
Cited as the basis for awarding costs/reimbursement of expenses to the successful party (the appellant).
Cited to confirm the jurisdiction of a single judge to rule on the costs and expenses of the cantonal procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 37/13 ap. TF - 47/2013 ZD13.005126
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 15 mars 2013
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
G.________, à Jouxtens-Mézery, recourante, représentée par Me François Magnin, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art.
69 al. 1bis LAI, 61 let. a et g LPGA; 49 al. 1, 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par le Tribunal fédéral (9C_782/2012), qui a admis le recours formé par G.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 128/11 – 263/2012), réformant cet arrêt ainsi que la décision du 21 mars 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2005, ainsi qu'aux intérêts légaux (ch. 1 du dispositif), et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif),
vu le courrier du 12 février 2013 par lequel la recourante, par son conseil, a conclu à l'allocation de pleins dépens et à la restitution de l'avance de frais effectuée,
vu les déterminations de l'intimé sur ce point qui, dans une correspondance du 28 février 2013, a déclaré s'en remettre à justice,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, la recourante a obtenu gain de cause à la suite du recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal fédéral,
qu'il ne lui appartient donc pas de supporter les frais judiciaires, lesquels seront mis à la charge de l'OAI;
attendu au demeurant que la partie qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire a droit à des dépens en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA),
qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
que les frais d’avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en règle générale entre 500 et 5’000 francs (al. 3),
qu'en l'espèce, il se justifie d'arrêter le montant des dépens dus par l'OAI à la recourante à 2400 fr., plus la TVA, ce qui représente un total de 2'592 fr. pour toutes choses.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 128/11 – 263/2012 jugée le 31 juillet 2012, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ le montant de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante deux francs), TVA comprise, à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me François Magnin, avocat (pour G.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :