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ZD.2013.002950 • TC VD ZD.2013.002950 Généré par l'IA

Abandonment of Appeal Due to Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause ZD.2013.002950
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a social insurance office decision, but after being ordered to pay an advance on costs which was not received by the deadline, the appellant subsequently informed the court they intended to abandon the matter. The court interpreted this communication as a formal withdrawal of the recourse, consequently ordering the case to be struck from the court roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Abandonment of Appeal Due to Failure to Pay Advance Costs: The court interpreted this communication as a formal withdrawal of the recourse, consequently ordering the case to be struck from the court roll pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be charged.

Mots-clés

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avance de frais mise à la charge des émoluments commandement de payer frais administratifs ordonnance de classement procédure en assurances sociales RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order the striking of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the dispositive order that no court fees are to be charged.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the dispositive order that no legal costs are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 22/13 - 84/2013 ZD13.002950

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 17 avril 2013

____________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Vers-l'Eglise, recourante, et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 10 janvier 2013 par X.________ (la recourante) à l’encontre de la décision prise le 16 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 février 2013, impartissant à la recourante un délai au 22 mars 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,

vu la lettre du 8 avril 2013 adressée à la recourante, dans laquelle le juge instructeur constatait que l'avance de frais requise n'était pas parvenue au greffe du tribunal dans le délai fixé et lui demandait de bien vouloir se déterminer sur ce point dans un délai de sept jours dès réception de ce pli, ajoutant qu'en cas de paiement de l'avance dans le délai échéant au 22 mars 2013, l'intéressée était tenue d'en fournir la preuve,

vu la missive de la recourante du 11 avril 2013, aux termes de laquelle elle a informé le juge instructeur qu'elle entendait « renonce [r] à poursuivre cette affaire et, partant, à tout recours »,

vu les pièces au dossier;

considérant que, par sa lettre du 11 avril 2013, la recourante entend renoncer à poursuivre la présente procédure,

que cette lettre doit dès lors être comprise comme valant retrait du recours formé le

10 janvier 2013;

qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme X.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :