Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant initiated a proceeding against a negative disability insurance decision by submitting a writing that was later clarified to be a formal appeal, but the appellant subsequently declared a withdrawal of this appeal; consequently, the Court of Social Insurance struck the case from the record pursuant to the administrative procedure law provision regarding withdrawal of an appeal, and determined that no court fees or legal costs would be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for not collecting court fees.
This provision was cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 19/13 - 42/2013 ZD13.002561
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 février 2013
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
M.________, à […], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITé POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l'écriture du 16 décembre 2012 adressée par M.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, et en copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 5 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le courrier du juge instructeur du 19 décembre 2012 impartissant un délai à M.________ pour indiquer si l'écriture du 16 décembre 2012 devait être comprise comme un recours formel contre la décision précitée et la réponse affirmative adressée à la Cour de céans le 18 janvier 2013,
vu la lettre du 19 février 2013 par laquelle M.________ déclare renoncer à recourir contre la décision du 5 novembre 2012,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ M.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :