Withdrawal of Appeal and Striking from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the hearing. The court, acting upon the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, concluding that no judicial costs or attorneys' fees would be imposed or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Striking from Roll: The court, acting upon the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, concluding that no judicial costs or attorneys' fees would be imposed or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Cited as the basis for the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 8/13 - 23/2013 ZD13.001090
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 février 2013
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
Q.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 janvier 2013 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 21 novembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 8 février 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont (pour Q.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :