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ZD.2013.000835 • TC VD ZD.2013.000835 Généré par l'IA

Case Moot Due to Insurer's Reconsideration Granting Benefits

Numéro de cause ZD.2013.000835
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance office refusing professional orientation measures, but the court dismissed the appeal as moot because the office subsequently re-examined the case, acknowledged the claimant suffered from a disabling health condition, and granted the right to professional orientation. The court reasoned that under procedural law, the insurer could reconsider its decision before the appeal was sent to the appellate authority, thus leading to the striking of the case from the roll, while ordering the insurance office to pay the appellant's professional legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 15 LAI, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 69 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Case Moot Due to Insurer's Reconsideration Granting Benefits: The court reasoned that under procedural law, the insurer could reconsider its decision before the appeal was sent to the appellate authority, thus leading to the striking of the case from the roll, while ordering the insurance office to pay the appellant's professional legal costs.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur prestations d'assurance projet de décision en assurance sociale droits procéduraux droit à la santé décision motivée RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 61 let. g LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive (Order IV) to order the payment of costs (dépens) to the appellant.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the single judge to strike the case from the roll when an appeal becomes moot, which is reflected in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 6/13 - 33/2013 ZD13.000835

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 20 février 2013

__________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Moudon, recourante, représentée par PROCAP Service juridique, à Bienne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 et 61 let. g LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et en droit :

Vu la décision de refus d'orientation professionnelle de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 28 novembre 2012,

vu le recours interjeté le 8 janvier 2013, donc en temps utile et dans le respect des formes, par la mandataire de C.________ (ci-après: l'assurée), concluant à l'annulation de la décision de l'OAI du 28 novembre 2012 et à la constatation que l'assurée doit être mise au bénéfice de mesures d'orientation professionnelles de l'assurance-invalidité,

vu le courrier du 12 février 2013 de l'OAI, informant le juge instructeur qu'après réexamen du dossier, il est constaté que l'assurée souffre d'une atteinte à la santé invalidante et qu'elle a dès lors droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]),

vu la communication du même jour, adressée par l'OAI à la mandataire déclarant que les conditions pour un droit à l'orientation professionnelle sont remplies, qu'un telle orientation aura donc lieu afin de déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle,

vu les pièces au dossier;

Attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée,

qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la présente cause est devenue sans objet,

qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle,

que dans cette mesure, il se justifie de renoncer à la perception de frais de justice (cf. art.

69 LAI et 50 LPGA),

que la demande d'assistance judiciaire, déposée par l'assurée et limitée aux frais de justice est ainsi également devenue sans objet et peut être radiée du rôle,

que l'OAI devra toutefois supporter les dépens de la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel, à hauteur de 1'200 francs (art. 61 let. g LPGA),

que lorsqu'un recours devient sans objet, un membre du tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est radiée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est radiée du rôle.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ la somme de 1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ PROCAP Service juridique, à Bienne (pour C.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :