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ZD.2012.047408 • TC VD ZD.2012.047408 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee

Numéro de cause ZD.2012.047408
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a judicial appeal against a decision by the invalidity insurance office denying disability benefits, but failed to pay the required court fee by the stipulated deadline, despite being warned of the consequences and informed of the possibility of requesting legal aid. The court reasoned that the appellant did not request a time extension or legal aid before the deadline expired, nor did they provide proof of timely communication or establish an excusable impediment preventing compliance, thus rendering the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that the appellant did not request a time extension or legal aid before the deadline expired, nor did they provide proof of timely communication or establish an excusable impediment preventing compliance, thus rendering the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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émolument administratif assistance judiciaire gratuite prestations d'assurance-invalidité assurance-invalidité droit judiciaire paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Art. 69 al. 1bis LAI
a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art.
Art. 61 let. a LPGA
This provision was cited in the concluding orders regarding the non-collection of court fees.
Art. 47 al. 2 LPA-VD
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
Art. 47 al. 4 LPA-VD
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
Art. 21 al. 2 LPA-VD
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
Art. 22 LPA-VD
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al.
Art. 47 al. 3 LPA-VD
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the concluding orders regarding the non-collection of court fees.

art. 50 LPA-VD

This procedural provision was cited in the concluding orders regarding the non-collection of court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 281/12 - 38/2013 ZD12.047408

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 15 mars 2013

_____________________

Présidence de Mme Dessaux,

Juges : Mme Brélaz Braillard et M. Merz

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Lausanne, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 41, 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 21 al. 2, 22, 47 et 94 LPA-VD

Vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par R.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 30 octobre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), niant le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité,

vu le courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2012 par le greffe de la Cour de céans pour valoir ordonnance, impartissant à la recourante un délai au 28 janvier 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire, dans le même délai,

vu le courrier du 4 février 2013 de la juge instructrice avertissant la recourante de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai de sept jours,

vu les deux courriers du 6 février 2013 du Centre G.________ à [...] sollicitant un nouveau délai pour le paiement de l'avance de frais, au vu de la situation financière de la recourante, produisant une décision du 13 janvier 2011 du Centre social régional de Lausanne mettant l'intéressée au bénéfice du revenu d'insertion, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire datée du 6 février 2013, expliquant finalement qu'un courrier "avec la même demande datant du 29 janvier" aurait déjà dû parvenir au Tribunal cantonal, mais semblait n'être pas arrivée,

vu les pièces du dossier ;

considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

que le délai imparti au 28 janvier 2013 par ordonnance du 17 décembre 2012 octroyait de facto à la recourante quelques quatre semaines pour effectuer cette avance de frais, compte tenu de la notification intervenue le 27 décembre 2012,

qu’en conséquence, ce délai ne saurait être qualifié d’exceptionnellement court,

que par l’ordonnance du 17 décembre 2013, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières d’autre part,

que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti,

qu'elle n'a pas amené la preuve d'une première demande de prolongation ou d'assistance judiciaire censée avoir été expédiée le 29 janvier 2013, soit de toute manière déjà tardivement,

qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile,

que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

considérant enfin que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr.,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ R.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :