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ZD.2012.045154 • TC VD ZD.2012.045154 Généré par l'IA

Appealability of Preliminary Disability Insurance Decision

Numéro de cause ZD.2012.045154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed to the Social Insurance Court against a preliminary decision by the disability insurance office indicating its intent to deny a request for legal aid concerning the prior administrative proceedings; the Court held that a preliminary decision or notice does not constitute a formal, appealable decision under social insurance law, as it merely serves to gather the insured's input before a final determination, rendering the appeal premature and therefore inadmissible, although the filing was to be forwarded to the insurance office to serve as the required objection to the proposed decision.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 37 al. 4 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 57a LAI, Art. 61 let. f LPGA, Art. 94 al. 1 LPA-VD; Appealability of Preliminary Disability Insurance Decision: Le 8 octobre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a notifié à l’avocate de U.________ (ci-après : l’assurée) un projet de décision datant du 1er octobre 2012, par lequel il l’informait de son intention de rejeter la demande d’assistance judiciaire déposée par l’assurée pour la procédure administrative devant l’OAI selon l’art. 37 al. 4 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Ce projet de décision indiquait que l’assurée disposait d’un délai de 30 jours pour apporter, par écrit ou oralement, ses objections, étant précisé qu’une décision sujette à recours lui serait notifiée après l’écoulement de ce délai.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale assurance d'invalidité procédure préparatoire procédure d'assistance judiciaire procédure simplifiée décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for applying the simplified procedure for handling the appeal.

Art. 94 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to decide the matter due to the low value in dispute concerning legal aid.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not charging judicial costs (though not explicitly in the operative part, it justifies the cost decision III).

art. 18 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for legal aid for the current proceedings because the appeal was clearly inadmissible (justifies operative part IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 271/12 - 365/2012 ZD12.045154

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 novembre 2012

________________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD; 94 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

1. Le 8 octobre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a notifié à l’avocate de U.________ (ci-après : l’assurée) un projet de décision datant du 1er octobre 2012, par lequel il l’informait de son intention de rejeter la demande d’assistance judiciaire déposée par l’assurée pour la procédure administrative devant l’OAI selon l’art. 37 al. 4 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Ce projet de décision indiquait que l’assurée disposait d’un délai de 30 jours pour apporter, par écrit ou oralement, ses objections, étant précisé qu’une décision sujette à recours lui serait notifiée après l’écoulement de ce délai.

Par acte du 7 novembre 2012, l’assurée a, par la plume de son avocate, interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales contre le projet de décision précité.

2. Un préavis ou projet de décision ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans conformément à l’art. 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20). Il s’agit uniquement d’une information communiquée à l’assuré pour lui permettre de présenter à l’OAI son point de vue sur la décision envisagée (cf. art. 57a LAI). Cette manière de procéder remplace dans le domaine de l’assurance-invalidité la procédure d’opposition interne à l’administration avant qu’un recours puisse être déposé auprès d’un tribunal. Une fois que l’assuré s’est déterminé, ou en l’absence de détermination dans le délai imparti, l’OAI doit rendre une décision formelle, qui pourra alors faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

3. Vu ce qui précède, le recours de l’assurée est prématuré et, par conséquent, irrecevable. L’assurée pourra le cas échéant recourir contre la décision que rendra prochainement l’OAI, si celle-ci ne lui donne pas entièrement satisfaction. Les parties sont toutefois rendues attentives au fait que les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative ne sont pas identiques par rapport à celles applicables à une procédure devant un tribunal de première instance (cf. art. 61 let. f LPGA : « lorsque les circonstances le justifient » ; art. 37 al. 4 LPGA : « lorsque les circonstances l’exigent »). Ce n’est donc pas parce que le Tribunal accorde l’assistance judiciaire, par décision de ce jour, pour la procédure de recours contre une décision de refus de prestations de l’OAI (cf. la cause parallèle AI 270/12) que l’assistance judiciaire doit également être octroyée pour la procédure administrative qui l'a précédée.

4. Le recours du 7 novembre 2012 contre le projet de décision de l’OAI du 1er octobre 2012 sera transmis à ce dernier pour valoir détermination sur ce projet.

5. Il convient de statuer sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), cette compétence appartenant à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique dès lors que la valeur litigieuse relative à l'assistance judiciaire n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA-VD).

Cela étant, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure devant le Tribunal de céans doit, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, être rejetée, le recours étant manifestement irrecevable (cf. art. 18 LPA-VD).

Il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD), ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours interjeté le 7 novembre 2012 par U.________ contre le projet de décision du 1er octobre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud tendant au rejet de l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative est irrecevable. Traité comme objection contre un projet de décision, il est transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour U.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :