Case Struck for Failure to Correct Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against an invalidity insurance office's decision but failed to submit the requisite decision under appeal and failed to properly motivate the appeal despite being formally warned and given an extension under the relevant federal and cantonal procedural laws. Because the appellant did not remedy the deficiencies within the prescribed deadline, the court ruled that the recourse was deemed withdrawn and subsequently struck the case from the docket, as permitted by cantonal law for uncorrected defects in submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Case Struck for Failure to Correct Defective Appeal: Because the appellant did not remedy the deficiencies within the prescribed deadline, the court ruled that the recourse was deemed withdrawn and subsequently struck the case from the docket, as permitted by cantonal law for uncorrected defects in submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was struck from the roll because the appellant failed to respond to the request to correct deficiencies, as decided by the single judge.
Used to decide the matter without costs or fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 231/12 - 352/2012 ZD12.039251
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 29 octobre 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
B.P.________, à Prilly, recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 28 septembre 2012 par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA au nom de B.P.________, et qui tend à l'allocation d'un délai supplémentaire pour motiver et compléter le recours, d'une part, à l'annulation d'une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 31 août 2012, d'autre part,
vu le courrier du 3 octobre 2012 du juge instructeur au mandataire de B.P.________, qui accuse réception du recours et invite le recourant, dans un délai au 18 octobre 2012, à faire parvenir à la Cour de céans la décision attaquée avec l'enveloppe qui la contenait et à compléter la motivation de son recours, précisant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré,
vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en doit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que cette disposition prévoit aussi que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences,
qu'en l'espèce, le recourant a été invité par courrier recommandé à adresser à la Cour de céans la décision contre laquelle il entendait recourir et à compléter son acte dans toute la mesure utile,
qu'il a été averti qu'à défaut, son recours serait réputé retiré,
qu'il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en conséquence rayée du rôle, compétence qui relève du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ CAP Protection d'Assurance de Protection Juridique SA (pour B.P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :