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ZD.2012.036701 • TC VD ZD.2012.036701 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Appeal Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ZD.2012.036701
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the disability insurance office rejecting their claim for benefits, but the court notified the appellant that they were required to pay a cost advance of 400 francs or face the dismissal of the appeal, with the possibility of judicial assistance if their financial situation warranted it. The appellant subsequently informed the court that they renounced the continuation of their appeal because they could not afford the required advance, even with potential judicial assistance; consequently, the court reasoned that the appellant's communication constituted a withdrawal of the appeal, leading to the cause being struck from the roll without the imposition of court fees or the awarding of costs, as per the relevant procedural laws.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 18 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 LPGA; Withdrawal of Disability Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appellant subsequently informed the court that they renounced the continuation of their appeal because they could not afford the required advance, even with potential judicial assistance; consequently, the court reasoned that the appellant's communication constituted a withdrawal of the appeal, leading to the cause being struck from the roll without the imposition of court fees or the awarding of costs, as per the relevant procedural laws.

Mots-clés

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avance de frais impayée suppression de la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité frais de la procédure aide financière assurance de protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal.

Art. 61 LPGA

Cited in relation to the decision not to levy judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 200/12 - 355/2012 ZD12.036701

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 29 octobre 2012

______________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Chapelle-sur-Moudon, recourant, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours déposé le 7 septembre 2012 par S.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rendue le 18 juillet 2012 et rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité formée par le recourant en date du 19 juillet 2011,

vu le courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2012 par le Tribunal pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au 15 octobre 2012 pour effectuer une avance de frais de 400 francs, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la réponse du recourant du 11 octobre 2012, selon laquelle il renonçait à la poursuite de son recours, vu qu’une avance de frais était demandée et que sa situation ne permettait pas une telle dépense, même pas avec la possibilité de l’assistance judiciaire,

vu le courrier du Tribunal du 16 octobre 2012, adressé au recourant, lui expliquant que sa situation financière ne ressortait aucunement de ses écritures, raison pour laquelle le Tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir, si et dans quelle mesure il pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire, lui transmettant en même temps un formulaire de demande d’assistance judiciaire en lui impartissant un délai au 26 octobre 2012 pour le retourner avec les annexes idoines s’il comptait tout de même poursuivre son recours, tout en précisant que son recours serait considéré comme retiré si cette demande n’était pas déposée auprès du Tribunal dans le délai imparti,

vu l’absence de paiement et de dépôt de demande d’assistance judiciaire dans les délais impartis ;

considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,

que le recourant ne veut pas payer de frais judiciaires et pas non plus demander l’assistance judiciaire selon l’art. 18 LPA-VD,

que, vu les éléments mentionnés, la déclaration du recourant du 11 octobre 2012 devait ainsi être considérée comme retrait de son recours du 7 septembre 2012,

que dans ces conditions, il appartient au juge unique de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

que dans cette mesure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ S.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :