Appeal Withdrawal Following Manifest Tardiness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a social insurance office's decision, but subsequently received notification regarding the appeal's manifest tardiness and the option to withdraw it without cost, following which the party formally withdrew the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no judicial costs or indemnities were warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Following Manifest Tardiness Determination: Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no judicial costs or indemnities were warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not charging court fees.
Cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 197/12 - 320/2012 ZD12.036558
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 27 septembre 2012
__________________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 7 septembre 2012 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 11 août 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la lettre adressée le 12 septembre 2012 par le juge instructeur à la recourante, l'avisant du caractère manifestement tardif de son recours et l'informant de la possibilité de le retirer sans frais, à défaut de quoi une décision d'irrecevabilité serait rendue,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 23 septembre 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme G.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :