Withdrawal of Untimely Appeal in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a social insurance decision, but after being notified by the investigating judge that the recourse was untimely, the appellant formally withdrew the filing. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, and ruled that no court fees or legal costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Untimely Appeal in Social Insurance Case: Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, and ruled that no court fees or legal costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was referenced in the considerations leading to the decision not to charge court fees or grant costs.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 159/12 - 297/2012 ZD12.027407
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 10 septembre 2012
_________________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 10 juillet 2012 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 22 mai 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, décision que l'intéressé dit avoir reçue le 26 mai 2012,
vu le courrier du 24 août 2012 du juge instructeur, informant le recourant de la tardiveté de son recours et l'invitant à se déterminer ou à retirer son écriture,
vu la correspondance adressée le 6 septembre 2012 à la Cour des assurances sociales, par laquelle T.________ déclare retirer son recours;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. T.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :