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ZD.2012.026745 • TC VD ZD.2012.026745 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Withdrawal of Recourse

Numéro de cause ZD.2012.026745
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the disability insurance office concerning the denial of claimed benefits, which the opposing office defended by asserting a lack of work incapacity justifying the benefits. The court summarily dismissed the appeal and struck the case from the docket because the appealing party formally withdrew their recourse, leading the court to decide no judicial costs or fees should be imposed under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Dismissed Upon Withdrawal of Recourse: The court summarily dismissed the appeal and struck the case from the docket because the appealing party formally withdrew their recourse, leading the court to decide no judicial costs or fees should be imposed under the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité droit judiciaire classement définitif de la procédure retrait de la demande honoraires d'avocat RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used as the legal basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive that no court fees should be collected.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning leading to the dispositive that no costs or indemnities should be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 155/12 - 341/2012 ZD12.026745

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 octobre 2012

__________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours déposé le 5 juillet 2012 par P.________ (ci-après: le recourant) contre la décision du 6 juin 2012 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé),

vu la réponse de l'intimé du 1er octobre 2012 proposant le rejet du recours, au motif de l'absence d'incapacité de travail du recourant ouvrant droit aux prestations demandées,

vu le courrier du 8 octobre 2012 du Tribunal, impartissant au recourant un délai au 7 novembre 2012 pour fournir toutes explications complémentaires,

vu la déclaration du 15 octobre 2012 de retrait du recours, reçue par la Cour des assurances sociales le 16 octobre 2012,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ P.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :