Attorney Fee Dispute Struck from Roll After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis decision addresses a matter where an attorney, previously awarded an office fee of 500 francs by the Cantonal Social Insurance Court following an appeal against the Disability Insurance Office, had appealed to the Federal Tribunal, seeking an increase of that fee to at least 7,000 francs. The Federal Tribunal subsequently admitted the appeal, quashed the prior Cantonal Court ruling on the fee, and remanded the case for reassessment; however, following an invitation from the instructing judge to comment on cost lists and the possibility of the case being struck from the roll without costs if claims were withdrawn, the attorney formally withdrew the claims for an increased fee. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of claims, determining that no judicial costs or attorneys' fees should be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Attorney Fee Dispute Struck from Roll After Withdrawal: The Federal Tribunal subsequently admitted the appeal, quashed the prior Cantonal Court ruling on the fee, and remanded the case for reassessment; however, following an invitation from the instructing judge to comment on cost lists and the possibility of the case being struck from the roll without costs if claims were withdrawn, the attorney formally withdrew the claims for an increased fee. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of claims, determining that no judicial costs or attorneys' fees should be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure used to strike the case from the roll following the withdrawal of claims.
Cited in the reasoning leading to the order that no judicial costs are to be levied (Order II).
Cited in the reasoning leading to the order that no legal costs are to be awarded (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 151/12 ap. TF - 310/2012 ZD12.026067
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 20 septembre 2012
_________________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
M.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, représenté par Me F.________, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l'arrêt rendu le 25 août 2011 (cause n° […]) par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, fixant à 500 fr. l'indemnité d'office de Me F.________ (ch. IV du dispositif), conseil de M.________, dans la cause opposant celui-ci à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le recours formé devant le Tribunal fédéral le 29 septembre 2011 par Me F.________ contre cet arrêt, dont il a demandé la réforme en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office fût portée à 7'000 fr. au moins,
vu l'arrêt rendu le 22 juin 2012 (cause n° […]) par le Tribunal fédéral, prononçant l'admission du recours, en ce sens que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 25 août 2011 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe à nouveau le montant de l'indemnité due à Me F.________,
vu la lettre adressée le 30 juillet 2012 par le juge alors en charge de l'instruction à Me F.________, invitant celui-ci à se déterminer notamment sur certains points de sa liste de frais (déposée le 10 juin 2011) et l'informant de ce que la cause pourrait être rayée du rôle sans frais dans l'hypothèse d'un retrait de ses prétentions,
vu l'écriture de Me F.________ datée du 13 septembre 2012, par laquelle il déclare retirer ses prétentions tendant à l'octroi d'une indemnité d'avocat d'office supérieure à celle fixée dans l'arrêt rendu le 25 août 2011 par la juridiction de céans;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait des prétentions de Me F.________, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait des prétentions de Me F.________.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me F.________, avocat.
Elle est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. M.________,
- Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :