Withdrawal of Social Insurance Benefit Appeal and Waiver of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the disability insurance office concerning social insurance benefits, but subsequently withdrew the appeal; consequently, the court struck the case from the roll according to the relevant administrative procedure law, and decided, by way of exception, to waive the collection of judicial costs and to not award any legal fees due to the outcome of the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 50 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Social Insurance Benefit Appeal and Waiver of Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regulated the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied (by reference in arts. 91 and 99 LPA-VD) to waive the collection of court fees based on the outcome of the procedure.
Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 111/12 - 310/2014 ZD12.019001
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
16 décembre 2014
______________________
Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 15 mai 2012 par R.________ (le recourant) à l’encontre de la décision prise le 5 avril 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé),
vu la réponse déposée le 24 juillet 2012 par l’intimé,
vu les écritures subséquentes des parties,
vu le rapport d’expertise judiciaire rhumatologique et psychiatrique rendu par G.________ Sàrl à B.________ le 23 septembre 2014,
vu les déterminations de l’intimé du 24 novembre 2014, envisageant l’éventualité d’une reformatio in pejus,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 décembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Olivier Carré, avocat (pour R.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :