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ZD.2012.015433 • TC VD ZD.2012.015433 Généré par l'IA

Disability Pension Reduction Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause ZD.2012.015433
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the social insurance office that reduced their disability pension from full to a quarter, and sought the reinstatement of the appeal's suspensive effect after the initial request was denied by an order sent on September 28, 2012. The court found that because the initial order was collected by the appellant on October 2, 2012, the statutory ten-day period to appeal that order expired on October 12, 2012, rendering the subsequent filing on October 15, 2012, tardy and thus leading to the declaration of the appeal against the rejection of the suspensive effect as inadmissible due to being filed out of time, especially as the appellant failed to respond to a subsequent judicial inquiry regarding the late filing.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 19 al. 1 LPA-VD, Art. 19 al. 2 LPA-VD, Art. 38 al. 3 LPA-VD, Art. 20 al. 1 LPA-VD, Art. 78 al. 1 LPA-VD; Disability Pension Reduction Appeal Timeliness Dispute: The court found that because the initial order was collected by the appellant on October 2, 2012, the statutory ten-day period to appeal that order expired on October 12, 2012, rendering the subsequent filing on October 15, 2012, tardy and thus leading to the declaration of the appeal against the rejection of the suspensive effect as inadmissible due to being filed out of time, especially as the appellant failed to respond to a subsequent judicial inquiry regarding the late filing.

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité litige d'assurances sociales acte tardif quart de rente remboursement de l'assurance-invalidité assurance d'invalidité DÉLAI DE RECOURS, EFFET SUSPENSIF, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 94 al. 2 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 al. 3 LPA-VD

The court used this provision to declare the appeal inadmissible due to being filed late (tardiveté).

art. 94 al. 2 LPA-VD

This provision was cited in the final orders to confirm the competence of the Social Insurance Court to rule on the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 85/12 ZD12.015433

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt incident du 5 décembre 2012

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre

Juges : Mme Brélaz Braillard et Mme Dessaux

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Marnand, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 2 LPA-VD

Vu la décision du 26 mars 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a révisé le droit à la rente d'A.________ (ci-après : l'assurée) et lui a octroyé un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2012 en lieu et place d'une rente entière, tout en prévoyant qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif,

vu le recours déposé contre cette décision le 23 avril 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) par l'assurée, qui conclut principalement au maintien de sa rente entière d’invalidité et requiert préalablement la restitution de l'effet suspensif,

vu les déterminations du 8 mai 2012 de l'OAI concernant la requête de restitution de l'effet suspensif, concluant au rejet de celle-ci au motif que la recourante ne justifie pas d'un intérêt prépondérant à la restitution de l'effet suspensif à son recours,

vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, envoyée le jour même aux parties par pli recommandé, par laquelle le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par A.________ dans le cadre du recours déposé par la prénommée à l'encontre de la décision rendue le

26 mars 2012 par l'OAI,

vu le retrait de cet envoi par l'assurée en date du 2 octobre 2012 (selon le suivi des envois de la Poste suisse [Track and Trace]),

vu l'écriture de la recourante du 15 octobre 2012 (date du sceau postal), aux termes de laquelle elle sollicite à nouveau la restitution de l'effet suspensif au recours,

vu l'avis du juge instructeur du 15 novembre 2012, considérant l'écrit du 15 octobre 2012 comme un recours à l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2012, relevant le caractère apparemment tardif de ce recours, et fixant à l'intéressée un délai au 26 novembre 2012 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour démontrer que le recours a été introduit en temps utile, le cas échéant pour présenter une demande de restitution du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision,

que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD et art. 38 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD et art. 38 al. 3 LPA-VD),

qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD et 39 al. 1 LPGA),

que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD),

qu'en l'occurrence, l'ordonnance rejetant la demande de restitution d'effet suspensif, envoyée à l'assurée le 28 septembre 2012 par courrier recommandé, a été retirée par cette dernière en date du 2 octobre 2012,

qu'en vertu des dispositions légales susmentionnées, le délai pour recourir à l'encontre de ladite ordonnance arrivait donc à échéance le 12 octobre 2012,

que l'écriture déposée par l'intéressée le 15 octobre 2012 – considérée comme un recours à l'encontre du rejet de la demande de restitution d'effet suspensif – s'avère par conséquent tardive,

que pour le surplus, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du

15 novembre 2012;

qu'au vu de ce qui précède, le recours du 15 octobre 2012 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD);

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond;

attendu que la cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours déposé par A.________ le 15 octobre 2012 à l'encontre de l'ordonnance du 28 septembre 2012 est irrecevable.

II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt incident qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt incident peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :