Withdrawal of Appeal Following Judicial Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal disability insurance office that reduced their disability pension from a full to a half-pension, a process during which the court noted insufficient medical instruction and ordered a judicial psychiatric evaluation. Following the completion of this expert examination, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Social Insurance Court to strike the case from the docket pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees or costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Following Judicial Psychiatric Evaluation: Following the completion of this expert examination, the appellant formally withdrew the appeal, leading the Social Insurance Court to strike the case from the docket pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees or costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case must be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not charging judicial costs.
Cited as the basis for not awarding costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 54/12 - 208/2013 ZD12.008282
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 26 août 2013
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
G.________, à Orbe, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate à Lausanne, pour le compte d'Intégration Handicap,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 mars 2012 par G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), représenté par Intégration Handicap, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision rendue le 8 février 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, octroyant à l'assuré une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2012, en lieu et place de la rente entière versée jusque-là,
vu le courrier du 10 décembre 2012 adressé aux parties leur indiquant qu'après circulation, la Cour considérait que l'instruction au plan médical n'avait pas été suffisante, qu'il avait donc été décidé de faire procéder à une expertise judiciaire par un psychiatre et leur impartissant un délai pour proposer des noms de médecins et indiquer les questions à poser à l'expert,
vu l'expertise réalisée par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
vu le courrier du 23 août 2013 par lequel le recourant a déclaré qu'il retirait son recours;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Intégration Handicap (pour G.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :