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ZD.2012.004286 • TC VD ZD.2012.004286 Généré par l'IA

Moot Appeal After Superseding Administrative Decision

Numéro de cause ZD.2012.004286
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed an administrative decision refusing coverage for a prosthetic foot device, but the relevant social insurance office subsequently reconsidered the matter *pendente lite* and issued a new, superseding decision, which the insured person also appealed in a separate case. The court determined that because the initial decision under appeal was nullified and replaced by a subsequent decision, the original appeal became moot, leading the court, pursuant to its authority to strike cases that have become objectless, to remove the current cause from the docket without imposing costs or awarding expenses.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Appeal After Superseding Administrative Decision: The court determined that because the initial decision under appeal was nullified and replaced by a subsequent decision, the original appeal became moot, leading the court, pursuant to its authority to strike cases that have become objectless, to remove the current cause from the docket without imposing costs or awarding expenses.

Mots-clés

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frais administratifs couverture d'assurance décisions en matière médicale annulation de la décision administrative réexamen par l'assureur qualité pour recourir RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to establish the judge's competence to strike the case from the roll because it became moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive as the basis for not imposing costs or awarding legal fees, although not explicitly cited in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 27/12 - 338/2012 ZD12.004286

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 4 octobre 2012

___________________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à St-Sulpice, recourant,

et

O.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu le courrier du 23 janvier 2012, par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a transmis à la Cour de céans le courrier du 18 janvier 2011, par lequel V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) déclare recourir contre la décision lui refusant la prise en charge d'une prothèse proprioceptive du pied, comme objet de sa compétence,

vu la nouvelle décision rendue le 30 mai 2012, après que l'OAI ait repris pendente lite l'instruction de la cause, qui annule et remplace la décision litigieuse,

vu les pièces au dossier;

attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée,

que cette nouvelle décision a fait l'objet d'un recours le 23 juin 2012 traité dans une nouvelle cause ouverte devant la Cour de céans sous le numéro AI 149/12,

qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause AI 27/12 est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens;

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ V.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :