Appeal Withdrawn: Disability Pension Reduction Case Struck From Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by an insured individual against a decision from the cantonal disability insurance office, which proposed reducing the appellant's disability pension amount. Following the filing of the response by the appellee and an opportunity granted by the court for the appellant to submit further explanations or withdraw the appeal, the appellant formally declared the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled to strike the case from the roll based on the appellant's withdrawal, ordering no collection of judicial costs or allocation of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn: Disability Pension Reduction Case Struck From Roll: Following the filing of the response by the appellee and an opportunity granted by the court for the appellant to submit further explanations or withdraw the appeal, the appellant formally declared the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled to strike the case from the roll based on the appellant's withdrawal, ordering no collection of judicial costs or allocation of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 21/12 - 216/2012 ZD12.003596
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 juin 2012
____________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
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Cause pendante entre :
M.________, à Vevey, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 31 janvier 2012 par M.________ contre la décision du 12 décembre 2011 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud;
vu la réponse de l’intimé du 10 mai 2012, fondée sur l’avis du 8 mai 2012 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS proposant de ramener le montant de la rente de l’assuré de 892 fr. à 873 fr. dès le 1er janvier 2011;
vu le courrier du 29 mai 2012 du Tribunal, impartissant au recourant un délai au 19 juin 2012 pour fournir toutes explications complémentaires et lui donnant la possibilité de retirer son recours;
vu la déclaration du 18 juin 2012 de M.________ de retrait du recours, reçue par la Cour des assurances sociales le 19 juin 2012;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens;
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. M.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurance sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :