Insurance Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a social insurance decision that granted only a medium-degree attendance allowance, arguing they were entitled to a higher degree. The opposing insurance office conceded the initial decision was erroneous and chose to reconsider it before the appeal was fully processed, effectively admitting the claimant's right to a severe-degree allowance. Consequently, the court found the appeal moot based on the administrative law provision allowing the insurer to reconsider a decision upon appeal, ordered the case removed from the roll, and mandated the insurer pay the appellant a set amount in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration and Cost Award: The opposing insurance office conceded the initial decision was erroneous and chose to reconsider it before the appeal was fully processed, effectively admitting the claimant's right to a severe-degree allowance. Consequently, the court found the appeal moot based on the administrative law provision allowing the insurer to reconsider a decision upon appeal, ordered the case removed from the roll, and mandated the insurer pay the appellant a set amount in procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the jurisdiction of a single member of the Court to strike the case from the roll following the admission of the error by the respondent.
Cited as the basis for granting the appellant an equitable indemnity for costs.
Cited to determine the amount of costs imposed on the respondent.
Cited as the basis for the decision to be rendered without judicial costs (émolument judiciaire).
Cited as the basis for granting the appellant an equitable indemnity for costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 12/12 - 174/2012 ZD12.001176
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 24 mai 2012
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
A.L.________, à Fey, recourant, représenté par sa mère B.L.________, elle-même représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés.
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 12 janvier 2012 par A.L.________, représenté par sa mère, B.L.________, à l'encontre de la décision prise le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud octroyant à l'assuré une allocation pour impotent de degré moyen,
vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dont il ressort que l'intimé admet que la décision attaquée est erronée et annule celle-ci pour en rendre une nouvelle, conforme au droit,
vu les déterminations déposées par le recourant le 22 mai 2012 ne requérant plus que des dépens, l'intimé s'étant rallié à ses conclusions,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 30 avril 2012, en annulant le prononcé du 17 octobre 2011 ayant motivé la décision attaquée, soit en reconnaissant le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré grave,
qu'une nouvelle décision sera rendue faisant ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
attendu que le recourant a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD);
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA‑VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.L.________ une équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier (pour A.L.________, par B.L.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :