Disability Pension Appeal Withdrawal and Case Striking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability insurance office that granted them a quarter disability pension starting December 1, 2011, but following the submission of a judicial expert report and notification that the decision might be reformed to the appellant's detriment, the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the court struck the case from the roll due to the withdrawal, ruling that no court fees or costs should be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Disability Pension Appeal Withdrawal and Case Striking: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was removed from the roll due to the withdrawal of the appeal, based on this provision.
Used to justify that no judicial costs are to be collected.
Used to justify that no indemnity is to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 7/12 - 220/2013 ZD12.000542
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 5 septembre 2013
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
Z.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 janvier 2012 par Z.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision prise le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), lui reconnaissant le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2011,
vu la réponse déposée le 29 février 2012 par l'office AI,
vu le rapport d'expertise judiciaire du 4 décembre 2012,
vu l'avis du 26 août 2013, dans lequel le magistrat instructeur a rendu la recourante attentive à la possibilité d'une réforme à son détriment de la décision attaquée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 5 septembre 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Z.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :