Disability Benefit Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision denying disability benefits, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed after the thirty-day legal deadline, which expired on November 21, 2011, as the claimant failed to provide proof that the appeal, purportedly sent by simple mail on November 18, 2011, was actually dispatched within the statutory period. The court found that the burden of proof for timely submission rests on the party filing the appeal, and lacking such evidence, the recourse was declared untimely and rejected, with court fees provisionally borne by the State due to the claimant's legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 78 LPA-VD, Art. 95 LPA-VD, Art. 38 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 78 al. 1 LPA-VD; Disability Benefit Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court found that the burden of proof for timely submission rests on the party filing the appeal, and lacking such evidence, the recourse was declared untimely and rejected, with court fees provisionally borne by the State due to the claimant's legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis allowing the appellant to state her position before the inadmissibility ruling was made.
Cited as the basis for the judge to rule on costs and expenses following the decision on inadmissibility.
Cited in the dispositive (Order IV) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for judicial costs and official counsel fees.
Cited as a procedural rule concerning the provisional charge of judicial costs to the State due to legal aid.
Cited as the basis for fixing the amount of the official counsel's indemnity.
Cited as the rule justifying the non-allocation of costs/indemnities due to the outcome of the dispute.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 366/11 - 198/2012 ZD11.049610
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 11 juin 2012
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
E.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
60 LPGA; art. 78 LPA-VD
Vu la décision rendue le 14 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) et reçue le 21 octobre 2011 par [...], mandataire de l'époque, refusant le droit de E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à une rente d'invalidité,
vu la déclaration de recours par courrier du médecin traitant, datée du 18 novembre 2011, signée par l'assurée et déposée à la réception de l'OAI le 25 novembre 2011;
attendu que le délai de recours est de trente jours (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que ce délai trouvait en l'occurrence son échéance le 21 novembre 2011 (art. 38 LPGA), ce qu'aucune partie ne conteste,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps, l'expéditeur devant ainsi prouver que son envoi a été expédié jusqu'au dernier jour du délai (ATF 109 Ia 183 consid. 3a; 92 I 253 consid. 3; TF 5A_267/2008 du
16 octobre 2008 consid. 3.1),
que la recourante, par courrier de son mandataire du 9 mai 2012, allègue que l'acte de recours a également été envoyé par la poste sous pli simple le vendredi 18 novembre 2011, mais n'apporte aucune preuve de cet envoi,
que la preuve d'un recours envoyé par la poste ne ressort pas non plus du dossier constitué par l'OAI,
que le recours doit dès lors être considéré comme tardif;
attendu que l'irrecevabilité en raison de tardiveté du recours est ainsi constatée sur simple computation du délai, après que la recourante ait eu la possibilité de se déterminer, conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD,
qu'il convient dès lors de prononcer l'irrecevabilité du recours par une décision du juge instructeur sommairement motivée, en se prononçant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),
que la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire complète, octroyée par décision du 15 mars 2012, avec effet au 22 décembre 2011,
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. vu l'état de la procédure, restent provisoirement à la charge de l'Etat (art. 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'au surplus, l'indemnité du mandataire d'office, pour ses frais et débours, peut être fixée à 2'590 fr. 25, TVA à 8% comprise (art. 118 al. 1 let. c CPC et art. 18 al. 5 LPA-VD), selon la liste des opérations produite par Me Jean-Michel Duc, admise après contrôle,
qu'il n'y a enfin pas lieu d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'590 fr. 25 (deux mille cinq cent nonante francs et vingt-cinq centimes).
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour E.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :