Withdrawal of Appeal and Indemnity for Appointed Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court struck an appeal from the record because the appellant, who was receiving judicial assistance and had an officially appointed counsel, formally withdrew the appeal after several rounds of submissions were exchanged between the parties regarding the appeal against a decision by the disability insurance office. Consequently, the court ordered that no judicial costs be imposed and, after calculating the officially appointed counsel's due remuneration based on an hourly rate of 180 francs for an estimated ten hours of work plus disbursements and VAT, determined that this total indemnity would provisionally be covered by the canton, with the appellant being liable for reimbursement if their financial situation improved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Indemnity for Appointed Counsel: Consequently, the court ordered that no judicial costs be imposed and, after calculating the officially appointed counsel's due remuneration based on an hourly rate of 180 francs for an estimated ten hours of work plus disbursements and VAT, determined that this total indemnity would provisionally be covered by the canton, with the appellant being liable for reimbursement if their financial situation improved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied by reference to determine the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the costs of the appointed counsel.
Applied by reference concerning the provisional payment of the appointed counsel's fee by the Canton and the reimbursement obligation of the beneficiary.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · Ai 364/11 - 344/2012 ZD11.048451
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 6 décembre 2012
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Bohrer
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Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 15 décembre 2011 par Q.________ (ci-après : le recourant) par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
vu la réponse déposée par l'OAI le 21 février 2012,
vu la réplique déposée par le recourant le 15 mars 2012,
vu la duplique déposée par l'OAI le 25 avril 2012,
vu les déterminations complémentaires déposées par le recourant le 19 juin 2012,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 16 octobre 2012 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
20 janvier 2012, notifiée le 25 janvier 2012, de la juge instructeur avec effet au 15 décembre 2011 avec exonération d'avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle,
que par décision du 9 février 2012 rectifiant la décision précédente, l'avocat Jean-Marie Agier a été désigné conseil d'office,
qu'il convient dès lors de statuer sur l'indemnité qui lui est due,
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'occurrence, l'avocat du recourant a renoncé à déposer une liste d'opérations, laissant le soin à la juge instructeur de fixer son indemnité d'office ainsi que ses débours,
qu'au regard du cas d'espèce, il convient d'arrêter à 10 heures le temps consacrer par l'avocat du recourant pour le traitement de la présente cause,
qu'il convient ainsi de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 1'800 fr. (10 x 180 fr.) augmentée de la TVA (8%), soit au total 1'944 fr.,
qu'il convient d'arrêter les débours de l'avocat d'office du recourant à 100 fr. augmentés de la TVA (8%), soit au total 108 fr.,
que cette indemnité et ses débours seront supportés par le canton, provisoirement (art.
122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III.
L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du recourant, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Q.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :